Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-24.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10427 F

Pourvoi n° D 17-24.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bouchard agriculture, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R...D..., domicilié [...] , [...],

2°/ à Pôle emploi Hesdin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouchard agriculture ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouchard agriculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bouchard agriculture

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouchard Agriculture, employeur, au paiement à M. D..., salarié, de la somme de 17 236,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à juillet 2010, outre 1 723,61 € de congés payés afférents ; et d'avoir ordonné à la société Bouchard Agriculture de remettre à M. D... un bulletin de salaire rectifié ;

aux motifs que M. D... reproche à la société Bouchard Agriculture d'avoir à compter du mois de mars 2003, réduit de manière discrétionnaire son salaire mensuel de base à la somme de 1 525 € et de lui avoir alloué jusqu'au mois de décembre 2003 une prime compensatoire de 1 472,70 € ; que le salarié fait valoir qu'en dépit de nombreuses demandes orales, il n'a pu obtenir la poursuite de la relation contractuelle de travail aux conditions initiales, que par courrier recommandé adressé le 13 mars 2010, il a dénoncé à l'employeur la réduction de son salaire de base depuis mars 2003 et il conteste l'argumentation de ce dernier selon laquelle il serait à l'origine de cette modification ; que la société Bouchard Agriculture fait valoir qu'à sa demande, M. D... a bénéficié du statut VRP-cadre à compter du mois de janvier 2003 avec un salaire fixe moins élevé et des commissions régulières plus importantes, alors même qu'il n'avait pas signé son contrat de travail initial du 2 avril 2002, qu'il n'a émis aucune réserve quant aux modalités et au montant de sa rémunération pendant sept ans et qu'il n'a contesté la modification du montant de son salaire de base que par courrier recommandé du 13 mars 2010 ; qu'elle estime que, du fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail pendant sept ans, M. D... a, par son comportement manifesté son accord à la novation apportée dans les rapports contractuels et qu'il ne lui appartient plus de remettre en cause cette acceptation en saisissant la juridiction prud'homale près de huit ans après cette modification et cinq mois après avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'incluant aucun rappel de salaire ; que toutefois, la modification du contrat de travail nécessite une acceptation expresse, claire et non équivoque du salarié, laquelle ne saurait résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite ; que l'intention de nover ne se présume pas davantage et la novation du contrat de travail implique un accord clair et non équivoque du salarié, qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions ; qu'il en résulte que M. D... qui bénéficiait d'un salaire de base de 2 997,70 € en ayant la qualification de responsable de pulvérisation, statut cadre, ainsi que l'attestent les bulletins de paie versés aux débats, ne pouvait se voir imposer, sans son accord exprès, clair et non équivoque, à compter du mois de mars 2003, la qualification de VRP avec une