Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-25.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° S 17-25.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Partedis chauffage sanitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée société Accueil négoce chauffage sanitaire,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Partedis chauffage sanitaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Partedis chauffage sanitaire à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Partedis chauffage sanitaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la convention de forfaits jours était inopposable et inapplicable à M. C..., d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et d'AVOIR condamné la société Accueil négoce chauffage sanitaire, devenue Partedis chauffage sanitaire, à verser à M. C... la somme de 58 825,58 euros à ce titre, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention en forfait-jour, qui porte sur la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. La Société ANCS fait valoir que ces dispositions avaient été respectées en excipant de l'entretien annuel organisé chaque année au cours duquel M. C... avait selon elle l'occasion d'évoquer sa charge de travail et l'organisation dans l'entreprise. Il résulte des entretiens annuels de 2010, 2011 et 2012 qu'à aucun moment ces sujets n'ont été évoqués, ni fait l'objet d'interrogations de la part de l'employeur et le seul fait qu'un entretien annuel ait été mené chaque année avec le salarié sous convention de forfait-jour, lequel aurait ainsi eu l'occasion d'évoquer sa charge de travail ainsi que l'avance ANCS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.3121-46 que soient abordés spécifiquement la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté le non-respect par ANCS des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, ce qui rend la convention de forfait-jour qui devait au surplus faire l'objet selon la convention collective applicable, d'une convention spécifique ou d'un avenant, formalisant le dispositif inopposable à M. C.... Ce dernier est donc recevable à former une demande relativement aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées » ;
1) ALORS QUE l'article L.3121-46 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'employeur