Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.562
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° K 17-27.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nowak, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Nowak, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nowak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nowak à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nowak.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point,
D'AVOIR dit que la convention de forfait stipulée au contrat de travail antérieur à l'avenant à effet au 1er juillet 2011 était privée d'effet et en conséquence condamné la société Nowak à verser à M. U... les sommes de 81 177,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 8 117,71 euros pour les congés payés afférents, 40 621,71 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des contreparties obligatoires en repos et 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en lien avec les obligations sur la durée du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires la période antérieure au 1er juillet 2011 ; qu'avant l'avenant à effet du 1er juillet 2011, M. U... relevait, comme indiqué ci-dessus, d'une convention de forfait jours, dont il remet en cause la validité aux motifs que l'employeur, contrevenant aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail et de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié le 3 mars 2006, n'a jamais mis en place un contrôle de sa charge de travail ; c'est ainsi qu'il ne lui aurait jamais remis le document de contrôle du nombre de jours travaillés sur l'année et ne l'aurait pas fait bénéficier d'un entretien annuel pour faire le point notamment sur sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées ; que la société réplique que : le contrat de travail de M. U... prévoyait que celui-ci s'engageait à remplir chaque mois un relevé des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées et à le remettre à la direction ; que le salarié est donc malvenu de se prévaloir de sa propre négligence quant à la tenue de ce relevé, des entretiens annuels étaient organisés au cours desquels les salariés étaient libres de faire part à leur hiérarchie d'éventuels problèmes concernant l'organisation de leur travail et leur charge de travail, mais M. U... n'a jamais éprouvé, lors de ces entretiens, le besoin de se confier sur d'éventuels problèmes qu'il aurait rencontrés à ce niveau ; qu'en application des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008, l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que par ailleurs, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006, dont il n'est pas contesté que les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journali