Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.536
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° M 18-11.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta Business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konica Minolta Business solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business solutions France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. D... S... recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et prononcé cette résiliation aux torts de la société KMBSF, condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 2511 € au titre du rappel de salaire pour la mise à pied et 251,10€ au titre de l'incidence des congés payés, 10 464 € au titre du préavis et 1046,40 € au titre de l'incidence des congés payés, 2500€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légal sur ces sommes à compter du 23 juin 2014, 24 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versé à M. S... à compter du licenciement à concurrence de 4 mois et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer à M. S... la somme de 1 500€ à tire d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. S.... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire le 13 juin 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; qu'au soutient de sa demande de résiliation judiciaire, le salari