Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° G 18-11.855
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B) dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mediapost ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. U... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité au titre du non-paiement de la totalité des salaires, de la violation des dispositions conventionnelles et pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées au débat que Monsieur U... a été embauché par contrat, en date du 24 avril 2012, ayant pris fin par l'effet d'une démission du salarié, puis par contrat en date du 10 septembre 2012 à durée indéterminée à temps partiel pour exercer la fonction de distributeur, ledit contrat stipulant qu'il est soumis notamment à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe en date du 9 février 2004, à l'accord de modulation du temps de travail du 22 octobre 2004, ladite convention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension à la distribution de publicité non adressée du Ministère du travail en date du 16 juillet 2004 ; que la convention collective précitée stipule un système de pré-quantification préalable de la durée du travail en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe 3 ; que ces dernières prévoient une quantification de la durée du travail en fonction du secteur topographique du secteur à distribuer (9 types divisés en trois types de secteurs urbain, suburbain et rural) et du poids de la poignée ; que de plus, la convention stipule que le décompte du temps de travail de chaque salarié est effectué grâce aux feuilles de route, un récapitulatif annuel étant annexé au bulletin de paye, avec obligation pour l'employeur de mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencements horaires, l'activité de chaque distributeur devant être analysée ; que l'annulation du décret du 4 janvier 2007 relatif au contrôle du temps de travail dans les branches soumises à la pré-quantification, par arrêt du Conseil d'état en date du 11 mars 2009, et celle du décret en date du 8 juillet 2010 portant dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail de salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail, par arrêt du Conseil d'état en date du 28 mars 2012, sont sans effet sur l'existence de la convention collective laquelle n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation et continue de régir la relation de travail entre le distributeur et son employeur ; que les modalités de pré-quantification du travail qu'elle instaure doivent donc être appliquées ; que sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; que cette demande suppose que Monsieur U... rapporte la preuve