Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.909

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10433 F

Pourvoi n° N 17-27.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 74.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de lui verser une aide individualisée au logement, outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE L'examen des pièces du dossier et les explications des parties permet d'établir la chronologie des faits suivante : En août 2000, M... Q..., initialement affecté sur le site EDF de Golfech (Tarn-et-Garonne) a été muté service de la formation professionnelle (SFP), sur le site EDF de la Pérollière à côté de Saint Bel, à une vingtaine de kilomètres dans l'ouest de Lyon. Il s'est alors logé par ses propres moyens à Fleurieux sur l'Arbresle, dans un logement pour lequel il a bénéficié de l'aide individualisée au logement (AIL). Dans le cadre de cette mutation et en exécution d'une convention tripartite du 14 août 2000, il a bénéficié à compter du 1er septembre 2000 d'une aide individualisée au logement pour se loger par ses propres moyens, le site de la Pérollière ne disposant pas d'un parc suffisant de logements réservés aux agents EDF (pièces 2, 3 et 3 bis de l'employeur). En septembre 2004, le pôle thermique du SFP du site de la Pérollière auquel était affecté M... Q... a été, à l'occasion d'une réforme de structure, intégré à l'UFPI (Unité de Formation Production Ingénierie) et transféré sur le site EDF du Bugey, à environ 35 km à l'est de Lyon. M... Q... a donc été muté de la Pérollière au Bugey. Informé le 23 juin 2004 des différentes possibilités de logement qui s'offrait alors à lui, M... Q... a alors choisi de déménager pour s'installer à compter du mois de septembre 2004 dans un logement EDF situé [...] pour lequel il bénéficiait d'un loyer "écrêté", c'est-à-dire qu'il se voyait prélever mensuellement à titre de loyer une partie de sa rémunération, dans la limite de 15 %, à charge pour EDF de prendre en charge le complément du loyer au regard du montant réel de ce dernier. (Pièces 5 et 6 de l'employeur). Il a par ailleurs bénéficié à cette occasion de l'indemnité de 2 mois de salaire prévu par l'article 30 du statut des agents EDF, de la prise en charge de ses frais de déménagement, de l'octroi d'indemnités kilométriques et du versement d'une prime dite MIPPE (mobilité imposée, encouragée ou volontaire) égale à 2 mois de salaire. Il a par contre cessé de percevoir l'aide individualisée au logement à compter du mois de septembre 2004, et sa demande de mai 2005 tendant à se la voir néanmoins attribuer a fait l'objet d'un refus par courriel de son supérieur hiérarchique du 16 mai 2005 (pièce 12 du salarié). Au début de l'année 2006, M... Q... a décidé de se faire construire un logement sur un terrain situé dans l'ouest lyonnais, à l'Arbresle (69210) ZAC des Mollières. EDF lui a ainsi consenti un prêt bonifié à la construction le 27 juin 2006 (pièce 9 de l'employeur) et il a pu libérer le 4 mai 2007 le logement écrêté de Meximieux et emménager dans sa maison neuve à l'Arbresle. Parallèlement, toujo