Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-12.080
Textes visés
- Article 1719 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° C 18-12.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme L... M... , épouse O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme M... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2017), que Arthur M... , aux droits duquel se trouve Mme M... épouse O..., a donné à bail des parcelles de terre, bâtiments d'exploitation et bâtiments d'habitation à Mme T... qui a sollicité l'annulation du congé que Mme O... lui avait délivré et l'exécution de travaux dans les bâtiments d'exploitation et d'habitation, puis, après exécution de ceux-ci, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de valider le congé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seule la mention du titre du congé faisait référence à une reprise, alors que le corps de l'acte extrajudiciaire développait le motif lié à l'âge du preneur et reprenait les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, et retenu exactement, par motifs propres et adoptés, qu'un congé peut mentionner plusieurs motifs et est valable dès lors que l'un d'eux est justifié, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette double mention n'était pas de nature à induire le preneur en erreur, en a exactement déduit que le congé ne pouvait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme T... n'habite pas les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme T... qui soutenait que le bailleur ne remplissait pas ses obligations et qu'avant la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal la maison ne répondait pas aux normes minimales de décence et d'habitabilité, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être habitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme T..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme M... épouse O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé donné à Mme P... T... par Mme L... O... ainsi que sur les frais et dépens et rejeté la demande d'expertise formée par Mme P... T...,
AUX MOTIFS QUE « 1. En ce qui concerne la validité du congé en date du 3 juillet 2014, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposent. En effet, seule la mention du titre du congé fait référence à une reprise alors que le corps de cet acte extrajudiciaire développe le motif lié à l'âge du preneur et reprend les dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui s'y rapporte. En conséquence, l'inexactitude n'est pas de nature à induire le preneur en erreur et ne peut alors e