Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-13.244
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° T 18-13.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. S... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gecotra, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Century 21 Scp2i,
2°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Thanh R..., domiciliée [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic en exercice la société Sarlau Agence 71, exerçant sous l'enseigne Agence du Parc, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C... et de M. C..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gecotra, de M. V..., de Mme R... et du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2017), qu'à la suite de dégâts des eaux survenus dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la SCP C... et M. C..., avocats, ont été chargés par le syndicat des copropriétaires d'assigner l'assureur dommages-ouvrage ; que, leur mandat ayant été révoqué, ils ont assigné la société Gecotra, syndic, et son gérant, M. V..., le syndicat des copropriétaires et Mme R..., membre du conseil syndical, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la SCP C... et M. C... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le mandat de l'avocat est révocable à tout moment, constaté que le syndic avait révoqué le mandat donné à M. C... en raison du différend qui opposait le syndicat des copropriétaires à l'avocat sur le paiement des honoraires, que, sans remettre en cause l'existence de diligences déjà accomplies, le syndic avait invité à plusieurs reprises M. C... et la SCP C... à fournir un décompte de leurs prestations et un état de frais, qui n'avaient jamais été transmis, et que l'avocat n'avait pas saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, exclusivement compétent pour se prononcer sur un litige relatif au montant des honoraires, la cour d'appel a pu en déduire que le syndic n'avait pas commis de faute en refusant de payer la totalité des honoraires, qui n'était due que sous réserve d'obtention d'une décision au fond en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCP et M. C... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic et l'avocat avaient réciproquement perdu confiance l'un dans l'autre, à la suite du différend qui les avait opposés sur les modalités de rémunération de l'avocat et des investigations de ce dernier quant au respect par le syndic de son obligation d'ouvrir un compte séparé au nom de la copropriété, ce qui outrepassait les termes de la mission qui lui avait été confiée, et souverainement retenu, d'une part, que la SCP et M. C... ne rapportaient pas la preuve que l'erreur commise dans l'envoi du chèque de règlement d'une partie des honoraires de l'avocat résultait d'une manoeuvre intentionnelle du syndic et, d'autre part, que la décision de révoquer le mandat donné à M. C..., prise par le syndic, avait été ratifiée par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP C... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP C... et de M. C... et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et à Mme R... la somme globale de 1 500 euros et à la société Gecotra et à M. V... la somme gl