Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-12.076
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG,
2°/ la société B-NG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc M. Q... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Aménagement Nord Isère rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG et de la société B-NG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aménagement Nord Isère rénovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2017), que, la société Aménagement Nord Isère Rénovation (la société ANIR), propriétaire d'une galerie marchande située au sein d'un centre commercial, a donné à bail à la société B-NG un local à usage de brasserie ; qu'à la suite de la reconstruction du centre commercial à proximité, le bailleur a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que, les loyers n'étant pas réglés, la société ANIR a assigné la société B-NG en résiliation du bail aux torts de celle-ci ; qu'à titre reconventionnel, reprochant au bailleur la désertification de la galerie marchande, le preneur a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Q... T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG, fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société ANIR et de rejeter celles de la société B-NG ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail ne stipulait aucune obligation de garantir la commercialité de la galerie marchande à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier l'existence de circonstances particulières, en a exactement déduit, sans violer la loi des parties, que le bailleur n'avait commis aucune faute contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B-NG et M. Q... T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B-NG et de M. Q... T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG et les condamne à payer à la société Aménagement Nord Isère rénovation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T..., en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG et la société B-NG.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la résiliation du bail aux torts de la preneuse et condamné la société B-NG prise en la personne de son administrateur ad hoc à payer à la société ANIR la somme de 37 484,50 euros au titre de l'arriéré de loyers, déduction faite du dépôt de garantie et déboute la société B-NG de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a jugé que la délivrance d'un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ne dispensait pas le preneur du respect des obligations mises à sa charge par le bail et que le bailleur pouvait dès lors agir en résiliation du bail ; que le congé a été délivré pour le 31 mars 2010 et jusqu'à cette date, le preneur était tenu de s'acquitter du montant du loyer ; que si le défaut d'exploitation des lieux n'est pas établi par la production d'un PV de constat dressé par huissier de justice faisant état d'une seule journée de fermeture et alors qu'il était placardé sur la vitrine du fonds de commerce « fermeture pour cause d'inventaire », il est avéré que la société B-NG ne s'est pas acquittée des loyers dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer rappelant la clause résolutoire ; que cependant, la locataire se prévaut de l'