Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 17-22.758
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° P 17-22.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Cosysnow, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... H... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cosysnow, en remplacement de M. G... H...,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Z... E..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. U... Y...,
5°/ à Mme X... C...,
domiciliés [...] ,
6°/ à Mme T... K... épouse D..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. I... Q...,
8°/ à Mme L... M... épouse Q...,
domiciliés [...] ,
9°/ à la société Mininous, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
10°/ à la société Trinity, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Les Hauteurs, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société La Pradelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cosysnow et de M. H..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de M. et Mme D..., de M. Y..., de Mme C..., de M. et Mme Q..., de la SCI Les Hauteurs et de la société La Pradelle, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Trinity, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que la société Cosysnow a pris à bail commercial divers lots situés dans un ensemble immobilier en copropriété, pour y exploiter une résidence hôtelière ; que, des désordres ayant affecté les parties communes de la copropriété, un expert a été désigné dans une instance engagée conjointement par la société Cosysnow et le syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; que, parallèlement à cette instance, la société Cosysnow a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'indemnisation des pertes consécutives aux désordres et l'exécution des travaux de remise aux normes de la résidence ; qu'il a ensuite assigné certains copropriétaires pour obtenir leur condamnation au prorata de leurs tantièmes ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cosysnow et M. H... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation de la société ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres à l'origine des préjudices dont le preneur demandait réparation affectaient des parties communes de l'immeuble et retenu exactement que chaque bailleur, pris individuellement, ne peut en être tenu responsable sauf à se voir reprocher de ne pas avoir procédé à toutes les diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires y mette fin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cosysnow et M. H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cosysnow et M. H..., ès qualités, à payer à M. et Mme E..., à M. et Mme D..., à M. Y..., à Mme C..., à M. et Mme Q..., à la SCI Les Hauteurs et à la société La Pradelle la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cosysnow et M. H..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR jugé qu'il n'est pas établi que la Sarl Cosysnow se trouve dans une situation pouvant justifier une rupture unilatérale des conventions par application de l'article 5-4 du bail, et jugé que la lettre circulaire du 31 août 2012 ne peu