Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-13.558

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1719 du code civil.
  • Article 564 du code de procédure civile.
  • Articles 974 et 975 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Irrecevabilité et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° J 18-13.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l'Europe,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Secoïa, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secoïa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2017), que, le 29 juin 2006, la société Secoïa a donné à bail des locaux à usage de restaurant, situés dans un immeuble en copropriété, à la société Cocode, laquelle a, le 31 août 2007, cédé son fonds de commerce à la société Brasserie de l'Europe ; que la société Secoïa a assigné la société Brasserie de l'Europe, représentée par M. L..., son liquidateur judiciaire, en fixation de sa créance de loyer au passif de la société et la société Cocode en sa qualité de garante de l'exécution des obligations du bail par la cessionnaire ; que M. L... ès qualités a opposé l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de délivrance de locaux conformes aux normes de sécurité ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il critique le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de cession du fonds de commerce, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code civil :

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Cocode n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi déposée, au greffe de la Cour de cassation, au nom de M. L..., ès qualités ;

Que M. L..., ès qualités, n'est donc pas recevable à soutenir la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de cession du fonds de commerce auquel la société Cocode était partie ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de bail :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. L..., ès qualités, en annulation et résiliation du bail, l'arrêt retient que ces demandes, qui ont pour objet de mettre à néant le contrat, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en dommages et intérêts pour manquements du bailleur à son obligation de délivrance ou que l'exception d'inexécution, qui laissent subsister le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en annulation et résiliation du contrat de bail avaient pour finalité de faire écarter les prétentions de la société Secoïa en exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'inexécution soulevée par la société Brasserie de l'Europe et fixer la créance de loyer de la société Secoïa au passif de cette société, l'arrêt retient que le contrat de bail met à la charge du preneur les travaux de mise en conformité, que le système d'extraction en place n'avait donné lieu à aucune difficulté jusqu'à ce que la société Cocode modifie les lieux et les locataires successifs ont pu avoir une activité générant un certain chiffre d'affaires, que la bailleresse a entrepris, sans délai, les démarches nécessaires auprès du syndic de copropriété en vue d'obtenir l'autorisation de réaliser une gaine d'extraction en façade de l'immeuble conforme aux normes réglementaires, qu'elle a finalement obtenue judiciairement, ce qui établit qu'il existait une possibilité de régularisation, de sorte qu'il n'était pas démontré un manquement de la société Secoïa à son obligation de délivrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le local était équipé d'un système d'extraction des fumées qui, dès l'origine, n'était pas conforme aux normes de sécurité et que ce n'était que le 14 avril 2016, après la restitution des clés par la locataire, que la bailleresse avait obtenu l'autorisation du syndicat de copro