Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-14.331

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.331

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. G... R...,

2°/ Mme K... D..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Z... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen , Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 décembre 2016), que M. N..., propriétaire de locaux donnés à bail d'habitation à M. et Mme R..., les a assignés, après leur avoir délivré un congé aux fins de reprise, en validité du congé et en expulsion, et en paiement des loyers impayés depuis le 1er décembre 2011 ; que M. et Mme R... se sont opposés à ces demandes et ont sollicité reconventionnellement le remboursement du loyer du mois de novembre 2011 en raison d'un arrêté de péril du 28 octobre 2011 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme R... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et rejeter leur demande de remboursement du loyer du mois de novembre 2011, l'arrêt retient que l'arrêté de péril du 28 octobre 2011 vise « la stabilité et la solidité des dépendances », sans faire référence à la maison d'habitation objet du bail et a fortiori à la sécurité de ses occupants, non visés par une interdiction d'habiter au sens des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de péril mentionnait que « l'état de cet immeuble constitue un péril pour la sécurité des occupants » et met le propriétaire en demeure d'effectuer les « travaux de réfection de l'ensemble de la charpente-couverture mais également les mesures indispensables à la préservation des bâtiments mitoyens », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme R... en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, l'arrêt retient que leur préjudice n'est nullement établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres visés par l'arrêté de péril n'avaient pas troublé la jouissance par les locataires des locaux donnés à bail et ne leur avaient pas causé un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme R... à payer à M. N... une somme de 9 090 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er décembre 2011 et rejeté leur demande de remboursement du loyer du mois de novembre 2011 et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, l'arrêt rendu le 20 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi et Texier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux R... font grief à l'arrêt infir