Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-17.322

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° A 18-17.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Normandie Station Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Normandie Station Service, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), que, le 28 mars 2003, la société Normandie Station Service a donné à bail à la société ED (dénommée SAS ED, puis SAS Dia France, puis SAS Erteco France), aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France à la suite d'une fusion-absorption, des locaux à destination de commerce d'alimentation générale ; que, le 20 mai 2011, la société bailleresse a donné congé à la société locataire avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2012 ; que le 7 mars 2013, elle a, après dépôt du rapport d'un expert judiciaire, saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire après avoir retenu qu'un tel rapport ayant été établi, il n'y a pas lieu de se référer aux conclusions d'un rapport amiable qui n'a pas de caractère contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, sans l'examiner, un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie mais régulièrement produit aux débats, motif pris de l'existence d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour Proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Proximité France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Normandie Station Service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Normandie Station Service

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 97 385 € en principal à compter du 1er avril 2012, le montant du loyer du bail renouvelé entre la société Normandie Service et la société Erteco France pour les locaux à usage commercial situés [...] ,

AUX MOTIFS QUE sur la valeur locative, l'expert judiciaire a fixé le montant du loyer plafonné à la somme annuelle de 145 276 € au 2ème trimestre 2011 ; que le tribunal estimant que le loyer était progressif par paliers a fixé le loyer plafond à la somme de 125 261 € ; qu'en l'espèce, les parties conviennent que la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné quelque soit son mode de calcul, puisque la société locataire demande de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 84 299 € et la société bailleresse demande une fixation à la somme de 120 594 € ; que lorsque la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail commercial doit être fixé à la valeur locative sans qu'il soit nécessaire pour le locataire d'établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce ; que dan