Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 17-21.088
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 963, alinéa 1er, 480, 47 et 97 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, que, selon le deuxième, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il résulte des deux derniers qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2017), que M. B... est locataire d'un local professionnel qui lui a été donné à bail par M. U... ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié par Mme U..., fille du bailleur, qui l'a ensuite assigné en référé en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyers ; que, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de Mme U..., intimée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de Mme U..., l'arrêt retient que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes et que Mme U... s'est acquittée du paiement du timbre le 7 mars 2017 de sorte que ses conclusions signifiées et déposées postérieurement à cette date sont recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquittement du droit était intervenu après la décision d'irrecevabilité des conclusions et qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l'état devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme U... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables «les conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme U... après paiement du timbre devant la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2017 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme U..., alors que la procédure, alors que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes, Mme U... s'est acquittée du paiement du timbre le 7 mars 2017, de sorte que ses conclusions d'incident et/ou au fond signifiées et déposées postérieurement à cette date sont recevables ;
1. ALORS QU' e