Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 17-26.266

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° B 17-26.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Kennedy immo, société à responsabilité limitée,

2°/ la société L'Etang, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] , 13002 Marseille,

2°/ à Mme T... D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Kennedy immo et L'Etang, de Me Bertrand, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Kennedy immo et à la SCI L'Etang du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 2017), rendu en référé, que Mme D... est locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI L'Etang et situés au rez de chaussée d'un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril interdisant son occupation ; qu'après la levée de l'arrêté de péril, la locataire l'a assignée en référé pour obtenir sa condamnation à lui remettre les clés du local sous astreinte ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de restitution des clés du local à la locataire après la mainlevée de l'arrêté de péril constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme et que la bailleresse n'est pas fondée à se prévaloir, en appel, d'un nouveau bail consenti le 4 janvier 2016 à un tiers, au motif que Mme D... aurait abandonné le local, alors que sa renonciation au bail ne saurait se déduire de son silence ou de son inaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les locaux avaient été loués à un tiers, de sorte que Mme D... ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de Mme D..., l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Kennedy immo et L'Etang

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI l'Étang et la société Kennedy Immo puis confirmé l'ordonnance déférée ayant condamné la SCI l'Étang à remettre sans délai à Mme T... D... les clés du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [...] à Marseille et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra 15 jours après la signification de l'ordonnance,

Aux motifs propres qu'exactement rappelé par le premier juge, aucun élément du dossier ne démontre que Mme D... exerce l'activité réglementée de bar à chicha, et l'intéressée produit un extrait Kbis établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociét