Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-13.584

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° N 18-13.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... V...-K..., épouse A... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme I... V...-U..., épouse J..., domiciliée [...]

3°/ à Mme B... V..., épouse P... W..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme T... V...-O... Y..., épouse D... E... N... F...,

5°/ à Mme Q... V...,

6°/ à M. C... V...,

domiciliés tous trois [...],

7°/ à Mme G... V... Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme M... V...-K..., de Mme I... V...-U..., de Mme B... V..., de Mme T... V...-O... Y..., de Mme Q... V..., et de Mme G... V... Z... ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... V... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme M... V...-K..., Mme I... V...-U..., Mme B... V..., Mme T... V...-O... Y..., Mme Q... V..., et Mme G... V... Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... V....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... V... de sa demande tendant à être déclaré seul propriétaire de l'appartement du [...] , depuis l'acte d'acquisition du 19 avril 1973 et d'avoir décidé que cet appartement serait inscrit à l'actif de la succession de R... V... ;

AUX MOTIFS QUE si M. X... V... dispose d'un titre sur le bien litigieux, cependant, la propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, ses soeurs, Mesdames V..., qui ne sont pas parties à l'acte authentique du 19 avril 1973, sont en droit de rapporter la preuve par tous moyens de la propriété de R... V... sur ce bien ; que par acte sous seing privé du 28 décembre 2012, S... L..., veuve de R... V... et mère des parties au présent litige, âgée de 80 ans, a relaté que l'appartement "avait été acheté sur financement exclusif de mon mari et moi, dans le but de donner un abri à tous nos enfants et petits enfants qui pour la plupart étaient appelés à se rendre en France pour poursuivre leurs études", précisant que l'appartement faisait partie de la succession de son époux qui l'avait non seulement acheté, mais "payait également toutes les charges immobilières sur l'immeuble où lui et moi séjournions régulièrement pendant nos congés ou nos voyages d'affaires", et soulignant que son fils, X... "âgé alors seulement de 25 ans à cette époque était encore étudiant et ne vivait que grâce à l'argent que nous ses parents nous lui donnions et ne pouvait donc s'offrir un appartement de luxe en plein Paris" ; que si cet écrit, revêtu de la signature de l'intéressée, ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile relatives aux attestations, cependant, d'une part, ces conditions ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part, émanant de la mère des parties au présent litige, dont l'appelant n'établit ni qu'elle aurait été dans un état comateux dans les jours précédant son décès le [...] ni qu'elle avait perdu la parole le 28 décembre 2012 ni que son illettrisme l'aurait rendue incapable d'exprimer sa volonté, ce témoignage est digne de foi dès lors qu'il reflète l'intention des parents de M. X... V... à l'époque de l'achat de l'appartement ; que ce témoignage est corroboré par la mention dans l'acte du 19 avril 1973 que l'acquéreur, né le [...] , est étudiant, ce qui fait présumer qu'il n'a pas de ressources personnelles et qu'il n'est pas en mesure d'acquérir un immeuble d'une valeur de 197 300 francs en payant avec ses deniers personnels la somme de 97 300 francs, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte, et en remboursant les mensualités du prêt do