Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-15.028
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° H 18-15.028
Aides juridictionnelles totales en défense au profit de MM. U... et Z... R.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... R..., domicilié [...],
3°/ à M. O... R..., domicilié [...],
4°/ à M. U... R..., domicilié Cabinet X... W... et Z... H..., huissiers de justice, [...] , pris en sa qualité d'héritier de O..., I... R...,
5°/ à M. Z... R..., domicilié Cabinet X... W... et Z... H..., huissiers de justice, [...] , pris en sa qualité d'héritier de O..., I... R...,
6°/ à M. E... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. U... et Z... R... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué les rapports d'expertise judiciaire de MM. T... et D... et dit que la limite séparative entre les fonds devait être fixée entre les points C et D tels que représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. P... est propriétaire d'un terrain non cadastré, "solde de celui appelé Terrain A..." situé commune de Sainte-Suzanne lieudit [...], pour l'avoir acquis de Mme U... G... et S... J... par acte authentique du 10 mai 1973. Ainsi que l'indiquent les deux experts et ainsi que cela ressort de l'acte, celui-ci ne contient aucune précision permettant de définir la limite entre la parcelle ainsi acquise et celle des consorts R... ; par ailleurs, concernant la surface, l'acte fait état d'une superficie de 10ha 11a 89ca "environ" ; les experts ajoutent que l'acte des auteurs de M. P... (partage du 15 juin 1938) ne contient pas plus de précisions. Les consorts R... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , dont la limite sud est commune avec celle de M. P... ; là encore, les deux experts indiquent que l'acte de Mme K... R..., décédée en [...] et ayant laissé les intimés, ses quatre frères, pour héritiers ne contient aucune précision permettant de définir la limite recherchée ; que par ailleurs, il existe au niveau des surfaces des erreurs considérables. Les experts ont alors procédé à un relevé périmétrique avec un appareil de type GPS, et sur le plan issu de ce relevé ont été recalés le cadastre ainsi que les plans dressés par M. Q... en 1985, et par M. C... à la demande de M. P... en 2007. Or, les différents plans, anciens (cadastre, partage Q...) comme récents sont concordants entre eux et font apparaître comme limite entre les deux propriétés la ligne CD telle que déterminée sur le plan de M. C.... Par ailleurs, la photo aérienne effectuée par l'IGN en 1978 fait apparaître une limite de culture, qui correspond à l'alignement CD. Il convient de rappeler que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. En l'espèce, comme indiqué précédemment, les titres ne contiennent aucun élément permettant de définir la position de la limite litigieuse. En revanche, la superposition du relevé topographique, du plan cadastral qui, s'il n'a pas pour objet l'établissement de la propriété et n'est qu'un instrument fiscal peut néanmoins apporter des indications constituant des présomptions ou indices, et des plans