Troisième chambre civile, 11 avril 2019 — 18-14.980
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° E 18-14.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Agetis immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence [...] ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Amamas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... de sa demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de la copropriété [...] en date du 31 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de la résolution n° 10, Madame B... fait valoir qu'une disposition du règlement de copropriété prévoit que les portes doivent conserver leur couleur primitive sauf autorisation de l'assemblée générale ; que d'une part, elle ne produit aux débats que deux pages d'un règlement, sans qu'il puisse être vérifié qu'il ne rapporte bien à la résidence et qu'il a été dûment adopté; que, d'autre part, le maintien de la porte et l'autorisation pour l'avenir de la pose de portes métalliques blindées de couleur blanche ou marron ont été adopté par l'assemblée générale à l'unanimité ; que la demande sera par conséquent rejetée » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE « Madame B... soutient que l'assemblée ne pouvait pas autoriser la maintenance de la porte du lot 36 en contradiction avec le règlement de copropriété exigeant que les portes palières conservent leur forme et couleur primitives ; qu'elle ajoute que certains documents pouvant éclairer les copropriétaires n'ont pas été joints à la convocation ; qu'elle considère que cette résolution cause un trouble manifeste de la résidence et doit conduire à l'annulation de ce vote ; que le syndic argue de ce que cette décision a été prise à l'unanimité et ne peut être annulée sans cause ; que le règlement de copropriété stipule expressément en son article 15 que pour la bonne harmonie de l'immeuble, aucun travaux modifiant l'aspect de l'immeuble ne pourra être réalisé sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'en particulier les portes d'entrée, fenêtres, persiennes, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres et balcons, devront conserver leur forme et leur couleur primitives ; que les stipulations du règlement de copropriété s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées, y compris aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires (article 16) ; que selon l'article 26, b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, peut-être décidée par l'assemblée générale statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires ; que dès lors que l'assemblée générale a approuvé à l'unanimité des votants la maintenance de la porte palière actuelle de l'appartement n° 36 de Madame J... et autorisé pour l'avenir la pose de portes métalliques blindées de couleur blanche ou marron, le règlement de copropriété a été valablement modifié et la résolution n'encourt aucune annulation »