Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-22.575
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Satcoms, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Satcoms, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2017), que la société Satcoms était prestataire de services de câblage, raccordement et maintenance pour la société Orange, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'un an, renouvelables par période de douze mois ; que par deux lettres des 11 mars et 3 juillet 2014, la société Orange l'a informée de la mise en oeuvre, au second semestre 2014, d'une procédure d'appel d'offres pour l'attribution des marchés sur lesquels portaient les contrats alors en cours, lesquels avaient respectivement pris effet les 1er février 2011 et 31 mars 2012 et avaient été prorogés, par avenants, jusqu'au 31 juillet 2015, pour le premier, et au 31 mars 2015, pour le second ; qu'ayant participé à l'appel d'offres, la société Satcoms a été informée, le 31 mars 2015, qu'elle n'était pas retenue ; que soutenant qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trente-six mois, la société Satcoms a assigné la société Orange en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Satcoms fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 460 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Orange alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms se bornaient à faire état, dans des termes identiques, de la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respectivement, à la circonstance qu'Orange mène « une réflexion sur la structure contractuelle qui pourrait être mise en place sur les marché de travaux réseaux à compter d'avril 2015, cette date étant prévisionnelle », qu'elle « envisage de lancer une consultation sur ses marchés au second semestre 2014 » et au fait que « l'envoi de cette consultation remettra ainsi en cause les conditions contractuelles qui existent entre nos deux sociétés » ; qu'en affirmant, cependant, que la société Orange a, par ces courriers, « informé la société Satcoms » de ce qu'elle avait « implicitement décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant entièrement existé avec certains de ses anciens partenaires », en « sélectionnant désormais des entreprises chefs de file constituant ses partenaires de premier rang et en renvoyant les autres au second rang en n'étant plus ses partenaires directs, mais des sous-traitants des chefs de file », quand il n'était fait nulle mention d'une telle « décision implicite » ni, a fortiori, d'une nouvelle organisation avec des entreprises chefs de file, la cour d'appel a méconnu les termes des courriers, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'engage la responsabilité le fait par tout commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le préavis écrit doit permettre au cocontractant d'être certain de la rupture et de connaître très exactement la date à laquelle elle interviendra afin de mettre à profit le temps du préavis pour pouvoir se réorganiser ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms, visant dans des termes identiques, la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respe