Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-19.734
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° B 17-19.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... N..., domicilié [...] , venant aux droits de J... N..., décédée,
2°/ M. H... N..., domicilié [...] , venant aux droits de J... N...,
3°/ M. O... N..., domicilié [...] , venant aux droits de J... N...,
4°/ Mme W... N..., domiciliée [...] , venant aux droits de J... N...,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2017, RG n° 15/01709), que, que par acte du 10 mai 2006, Mme N... a abandonné à la société Techmeta participations (la société), dont ses quatre enfants étaient les principaux associés, l'usufruit de deux mille cinq cent soixante actions qu'elle détenait dans le capital de la société Techmeta ; que considérant que cet abandon d'usufruit constituait une donation indirecte en faveur de la société, l'administration fiscale a notifié à cette dernière une proposition de rectification ; que la société ayant contesté cette proposition puis demandé son annulation ainsi que celle de l'avis de mise en recouvrement qui avait été établi, une cour d'appel a, par arrêt du 27 novembre 2012, déclaré la procédure suivie irrégulière et annulé l'avis de mise en recouvrement ; que le 13 décembre 2012, l'administration fiscale a notifié à la société et à Mme N... une nouvelle proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement des impositions en résultant et rejet de sa réclamation contentieuse, Mme N... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargée ; qu'à la suite du décès de leur mère, MM. T..., H... et O... N..., ainsi que Mme W... N... (les consorts N...) ont repris l'instance ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de la réclamation présentée par Mme N... et de déclarer cette dernière débitrice des sommes mises en recouvrement le 7 août 2013 alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; que dans une donation indirecte, le donataire est partie à l'acte même si l'acte juridique support de la donation n'a été conclu par le donateur qu'avec un tiers interposé, en sorte qu'il doit se voir notifier les actes de la procédure de redressement ; qu'au cas d'espèce, en estimant que seules Mme N... et la société Techmeta participations étaient parties à l'« acte de donation » (abandon d'un usufruit) et que les actes de la procédure n'avaient donc pas à être notifiés aux enfants de Mme N... pour assurer la régularité de la procédure, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme le soutenait Mme N..., en s'appuyant sur la propre position de l'administration fiscale, lesdits enfants, qui étaient par ailleurs les actionnaires quasi exclusifs de la société Techmeta participations, n'étaient pas les bénéficiaires de la donation qualifiée d'indirecte par l'administration puis les juges du fond, en sorte qu'ils devaient être tenus pour parties à l'acte litigieux et se voir appelés à la procédure de rectification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et