Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-14.790

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 1833 du même code.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° C 17-14.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... N...,

2°/ à Mme E... F..., épouse N...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société Gestion sanitaire et social G2S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme N... et la société Gestion sanitaire et sociale G2S ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme N... et de la société Gestion sanitaire et social G2S, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. K..., que sur le pourvoi incident relevé par M. N..., Mme N... et la société Gestion sanitaire et sociale G2S ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... détient 9,32 % des parts sociales composant le capital de la SARL Gestion sanitaire et sociale G2S (la société G2S), qui a pour activité la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont les dirigeants, M. et Mme N..., sont associés majoritaires ; qu'estimant que ses droits d'associé, notamment d'information, étaient entravés par les dirigeants de la société, qu'un abus de majorité avait été commis dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier par cette dernière et que M. N... avait commis une faute de gestion en concluant, au nom de la société G2S, une transaction avec une salariée licenciée au titre d'un contentieux privé, M. K... a assigné M. et Mme N... ainsi que la société G2S, aux fins que soient prononcées sous astreinte diverses mesures, et en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont, reconventionnellement, demandé la condamnation de M. K... pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de M. et Mme N... à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des manquements aux obligations d'information et de communication des documents sociaux et d'injonction de produire les documents visés à l'article L. 223-26 du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que tout associé a le droit, à toute époque, d'accéder au siège social pour prendre par lui-même connaissance des documents sociaux énumérés par l'article R. 223-15 du code de commerce ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute méconnaissance de ce texte par les gérants de la société G2S, que, s'agissant d'une petite structure et compte tenu des relations conflictuelles des parties, cette société avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social, sans s'expliquer autrement sur les modalités de consultation adoptées, dont M. K... dénonçait le caractère illégal et discriminatoire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que la société G2S avait pu faire valablement le choix d'organiser les consultations de documents au siège social et que M. K... avait pu y accéder les 9 octobre 2015 et 23 juin 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de 2011 à 2015, M. K... n'avait pas été privé de tout accès au siège social, ce qui était de nature à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et R. 223-15 du code de commerce ;

3°/ que M. K... faisait valoir que les modalités de consultation des documents soc