Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-26.612

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° C 17-26.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CeramTec GmbH, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société C5 Medical Werks LLC, dont le siège est [...] ),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CeramTec GmbH, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société C5 Medical Werks LLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 23 mai 2017), que la société CeramTec, propriétaire de marques de l'Union européenne désignant des composants céramiques destinés à la fabrication de prothèses, a assigné la société C5 Medical Werks LLC (la société C5) devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi en tant que tribunal des marques de l'Union européenne (le tribunal de Paris), en contrefaçon de ces marques ; que la société C5 a parallèlement saisi la division d'annulation de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (l'EUIPO), de demandes de nullité de ces marques ; que la division d'annulation a suspendu ces procédures en l'attente des conclusions d'expertises ordonnées par une juridiction allemande dans le cadre d'instances opposant, à raison de faits similaires, la société CeramTec à la société C5 ainsi qu'à une société tierce au présent litige ; que la société C5 a ensuite formé devant le tribunal de Paris des demandes reconventionnelles en nullité des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon et a retiré les demandes formées devant l'EUIPO ; que la société CeramTec a contesté les décisions de la division d'annulation constatant ce retrait et demandé au juge de la mise en état du tribunal de Paris de surseoir à statuer, à tout le moins sur la demande reconventionnelle, jusqu'à décisions définitives statuant sur ses recours ; que ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 22 septembre 2016 ; que la chambre de recours de l'EUIPO l'ayant déclarée irrecevable en ses recours formés contre les décisions de la division d'annulation, la société CeramTec s'est pourvue devant le Tribunal de l'Union européenne, qui a rejeté ses recours par arrêt du 3 mai 2018 ; qu'elle a formé devant la Cour de justice de l'Union européenne un pourvoi ; la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 septembre 2016 ;

Attendu que la société CeramTec fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes de sursis à statuer alors, selon le moyen, que si le règlement n° 207/2009 prévoit que le tribunal saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne sursoit à statuer, conformément à l'article 104, paragraphe 1, jusqu'à ce que la demande en nullité introduite antérieurement devant l'EUIPO ait été retirée, encore faut-il qu'un tel retrait ait été valablement effectué et qu'il ait acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les demandes en nullité présentées par la société C5 devant l'EUIPO ont fait l'objet d'un retrait le 7 avril 2016 et que les recours de la société CeramTec contre les trois décisions de la division d'annulation de l'Office en date du 21 avril 2016 clôturant la procédure ont été déclarés irrecevables par trois décisions de la chambre de recours de l'Office du 15 février 2017, la cour d'appel en a déduit que la demande de sursis à statuer présentée à titre principal sur le fondement de l'article 104, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, serait "devenue sans objet du fait du retrait des demandes en nullités et de la clôture de la procédure devant l'EUIPO" ; que dans ses conclusions d'appel en date du 13 mars 2017, la société CeramTec faisait valoir que les décisions rendues par la chambre de recours de l'EUIPO le 15 février 2017 n'étaient pas définitives et qu'elle allait former des recours à leur encontre ; qu'en refus