Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-19.408

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° X 17-19.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Midipar, société par actions simplifiée,

2°/ à la société 1305 Invest, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Dijon céréales,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

4°/ à la société Le Boulanger de Monge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Midipar, 1305 Invest, Dijon céréales et Le Boulanger de Monge, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que, le 20 mars 2006, M. T... a constitué la société 1305 Invest afin d'acquérir l'intégralité des actions composant le capital social de la société Le Boulanger de Monge, l'acquisition des parts étant financée au moyen d'un emprunt bancaire garanti par les cautions personnelles et solidaires de M. et Mme T... ; qu'à la suite d'une augmentation de capital, la société Midipar est entrée au capital de la société Le Boulanger de Monge ; qu'en raison de difficultés financières persistantes rencontrées par cette dernière, une transaction a été conclue, le 17 juillet 2013, entre M. T... et la société Midipar, devenue actionnaire majoritaire de la société Le Boulanger de Monge, à la suite d'un précédent accord transactionnel conclu le 12 mars 2012, entre M. T..., la société Midipar, la société 1305 Invest et une banque, créancière de cette dernière ; que soutenant que la transaction du 17 juillet 2013 avait été conclue sous la contrainte et qu'elle était dépourvue de concessions réciproques, M. T... en a demandé judiciairement l'annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt d'écarter sa requête tendant à la réouverture des débats alors, selon le moyen :

1°/ qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a sollicité la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la double production par les sociétés intimées d'une même pièce, à savoir le protocole d'accord du 12 mars 2012, portant des mentions différentes, l'exemplaire produit pour la première fois en appel ayant été complété par la mention manuscrite « bon pour accord en application de l'article 2044 du code civil » qui ne figurait pas dans l'exemplaire produit en première instance ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats par ce que les pièces litigieuses avaient été transmises à M. T... qui n'a pas soulevé d'incident officiel à l'audience et que la cour était à même d'apprécier leur portée, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 16 et 444 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute matière et jusqu'au prononcé de sa décision, le juge doit faire respecter le contradictoire ; que M. T... a fait valoir que lors de l'audience des plaidoiries, l'attention de la cour a été attirée sur le fait que les sociétés intimées lui ont communiqué deux pièces, dont la cession d'actions du 12 mars 2012, partiellement illisibles en ce qui concerne leur date, et qu'elles ont communiqué à la cour les mêmes pièces, parfaitement lisibles, d'où il résultait que la cession d'actions du 12 mars 2012 n'aurait été enregistrée que le 24 juillet 2013, ce qui remettait en cause la validité des actes passés entre ces deux dates ; qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats aux motifs erronés que lesdites pièces avaient été communiquées à l'appelant qui avait été à même de les discuter, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 444 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ne font obligation au président de la juridiction de rouvrir les débats que si le