Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-28.874
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° M 17-28.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société J..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société J..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. T... J... et son frère, M. B... J..., associés du groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC J..., devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée J... (la société J...), ont signé le 27 septembre 2000 un acte sous signature privée prévoyant que M. T... J... bénéficierait, lors de son retrait du groupement, d'une surface complémentaire par rapport à ses surfaces d'apport, correspondant à plusieurs parcelles de terres ; que reprochant à la société J... de continuer à déclarer ces parcelles dans le cadre de la politique agricole commune, M. T... J... l'a assignée en référé, afin qu'il lui soit ordonné de cesser ces déclarations et de lui verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts lui étant dus au titre des aides européennes dont il avait été privé ; que la société J... lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. T... J..., l'arrêt retient qu'il est établi que celui-ci connaît depuis le 17 avril 2002 le fait dommageable lui permettant d'exercer son action, à savoir le non-respect par la société J... du partage des parcelles décidé par acte du 27 septembre 2000, de sorte que son action, engagée par une assignation du 14 décembre 2016, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable allégué était constitué par chaque déclaration annuelle fautive de la société J..., de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la date de chacune de ces déclarations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T... J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. T... J... ;
AUX MOTIFS QUE « selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 22 juin 2017, M. T... J..., intimé, demande à la cour, de : - dire et juger l'EARL J... recevable mais mal fondée en sa demande ; en conséquence : - la débouter purement et simplement ; - confirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Laon en date du 15 février 2017 ; - condamner l'EARL J... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ( ) ; pour s'opposer à la fin de recevoir tir