Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 16-22.469
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° D 16-22.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... X...,
2°/ Mme A... Y..., épouse X...,
3°/ Mme O... D... X...,
domiciliés [...] ,
4°/ la société Holding Muriel, société à responsabilité limitée,
5°/ la société HL Finances, société civile,
6°/ la société ML Finances, société civile,
7°/ la société Helphy, société civile,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de Mme D... X... et des sociétés Holding Muriel, HL Finances, ML Finances et Helphy, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société UBS France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que M. et Mme X... et leur fille, Mme D... X..., (les consorts X...) et les sociétés Holding Muriel, HL Finances, ML Finances et Helphy (les sociétés) qu'ils avaient constituées sont entrés en relation avec la société UBS France (la banque), qui a établi, le 13 avril 2002, un projet patrimonial décrivant les investissements à réaliser par ces personnes physiques et morales ; qu'ils ont confié à la banque une certaine somme qui a été employée notamment à la souscription de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ; que Mme X... a, le 6 juillet 2007, procédé à six arbitrages, réalisés pour son compte et pour le compte des sociétés MF Finances et HL Finances, en faveur de produits financiers souscrits par l'intermédiaire de la banque ; qu'à la suite de pertes survenues sur ces placements, les consorts X... et les sociétés ont assigné la banque en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts X... et les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de service d'investissement doit s'enquérir du niveau de compétence de son client en matière d'investissement ; que pour écarter la responsabilité de la banque, les juges du fond ont relevé que lorsqu'elle était entrée en relation avec la famille X..., elle avait établi un « projet patrimonial », le 13 avril 2002, décrivant les cessions des titres de la société Blaye distribution et de la société Laca ainsi que les investissements à réaliser et les objectifs poursuivis, et qu'il en ressortait que la banque s'était renseignée sur la situation de ses clients et leurs objectifs ; qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que par ce « projet patrimonial » la banque ne s'était nullement enquise du niveau de compétence de Mme X... en matière d'investissements, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 533-4 ancien du code monétaire et financier ;
2°/ que le prestataire de service d'investissement doit actualiser les renseignements sur la situation financière, l'expérience et les objectifs de son client qu'il a l'obligation de recueillir ; qu'ayant constaté que la banque s'était renseignée sur ses clients dans un « projet patrimonial » le 13 avril 2002 et que les arbitrages litigieux avaient été effectués le 6 juillet 2007, soit plus de cinq ans plus tard, en retenant néanmoins que la banque, qui connaissait les informations visées par l'ancien article L. 533-4 du code monétaire et financier, n'avait pas à s'enquérir à nouveau des objectifs de la famille X... avant les arbitrages du 6 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 533-4 ancien du code monétaire et financier ;
3°/ que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., avant de réaliser les arbitrages litigieux, avait effectué pendant quatre ans des arbitrages sur des supports présentant également un risque de perte en capital et des caractéristiques similaires de protection partielle du capital en lien avec l'indice DJ Euro Stoxx 50, que les bulletins de souscription des produits litigieux mentionnaient que ces produits s'adressaient à des investisseurs avertis, et que,