Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-16.564

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° F 17-16.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Windsor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupe Windsor, l'avis de M. Q..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2011, M. X... , salarié de la société Windsor promotion, a acquis 2 000 actions de cette société auprès de la société Groupe Windsor, pour un prix payable en douze annuités ; que lui reprochant le non-paiement de l'échéance au 30 juin 2014, la société Groupe Windsor a assigné M. X... en résolution du contrat de cession ; que ce dernier, qui avait payé au cours de l'instance devant les premiers juges l'échéance litigieuse, et qui avait quitté la société Windsor promotion en février 2014, à la suite de son licenciement, a invoqué une obligation de rachat de ses actions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat alors, selon le moyen, que le jugement par lequel le juge se contente de constater l'accord intervenu entre les parties et de leur en donner acte, sans pour autant élaborer de sentence, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en prononçant la résolution de la cession d'actions litigieuse, tout en relevant qu'il s'agit d'une « demande dont la société Groupe Windsor s'était désistée en première instance », ce dont il résultait que la question relative à la résolution du contrat de cession d'actions n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement au postulat du moyen, le premier juge ne s'est pas contenté de constater un accord intervenu entre les parties, sans trancher une contestation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession d'actions, après avoir relevé que l'article 4 de ce contrat stipule « qu'en cas de départ de la société ou des sociétés liées, le cessionnaire s'engage irrévocablement à céder les présentes actions à toutes personnes que désignerait la collectivité des associés » et que « la cession devra intervenir au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le contrat de travail aura pris fin et ceci quelque soit le motif, que le départ soit volontaire ou non », l'arrêt retient que M. X... ne peut pas raisonnablement soutenir, pour s'opposer à la demande de résolution fondée sur le non-règlement des échéances au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, que sa participation à l'assemblée générale ordinaire de la société Windsor promotion du 23 juin 2015, était de nature à changer la nature de son obligation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'ayant été licencié le 6 novembre 2013 et ayant quitté définitivement l'entreprise le 7 février 2014, la société Groupe Windsor devait, en application de l'article 4 du contrat de cession, racheter ses actions dans le mois de son départ de la société, soit avant le 7 mars 2014, de sorte qu'il était libéré du paiement des annuités à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession d'actions, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 3 du contrat stipulait « qu'à chaque échéance, il sera substitué à concurrence des sommes dues, le montant des dividendes versés par la société Windsor promotion pour les actions présentement cédées au titre du dernier exercice clos, si les divide