Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-23.014
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° S 17-23.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société IDLF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 24 mai 2017 et 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hapydf, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée J... I...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IDLF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Hapydf ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IDLF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hapydf la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société IDLF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société IDLF tendant à la réduction du prix de cession du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats : que le 2 février 2009 la société Parfums D... C... a mis un terme anticipé au contrat de licence de marques conclu en 2002 avec la société J... I..., qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 339 926,24 euros HT au titre des redevances dues pour les années 2006 à 2009 et que, suivant protocole de règlement transactionnel signé le 22 février 2012, les parties ont décidé de fixer à 167 224,28 euros HT, soit 200 000 euros TTC, le montant dû par la société Parfums D... C... pour solde de tous comptes, que le tableau invoqué par la société IDLF communiqué au cours des discussions qui ont précédé la cession du fonds de commerce de la société J... I..., intitulé "valorisation pour la cession du fonds de commerce et de la marque J... I...", évalue le chiffre d'affaires de 2012 à 800 000 euros sous déduction de la recette exceptionnelle de 200 000 euros avec le commentaire "produits exceptionnels non récurrents" ; qu'avant la cession du fonds de commerce, la société IDLF a eu connaissance des livres comptables de la société J... I... et de l'existence de la recette exceptionnelle de 200.000 euros qui n'était pas encore comptabilisée ; que si dans l'acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société J... I... et la société IDLF, il est mentionné au titre de l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 613 254 euros incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums D... C..., la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l'exercice 2012 n'est pas contraire au Plan comptable général ; que la société Parfums D... C... ne figurant pas dans l'annexe 3.1.2 relatif aux contrats de licence en cours portant sur les marques, la société IDLF connaissait le périmètre exact de l'activité cédé et des redevances qu'elle pouvait attendre pour l'avenir en provenance des marques cédées, que la détermination du prix de cession a résulté d'une négociation de gré à gré sur la valeur des marques et que le chiffre d'affaires de 2012 n'a pas constitué un élément de réajustement de ce prix ; que l'article L. 141-3 du code de commerce dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans l'acte de cession, dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil ; que l'article 1641 du code civil, auquel renvoie l'article 1644 de ce code, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts