Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-22.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° M 17-22.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tecno globe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société JMB Import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. A... et la société JMB Import ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Tecno globe, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... et de la société JMB Import ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Tecno globe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la sarl Tecno Globe à payer à M. Q... A..., à titre de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2006 au 22 février 2008, la somme de 79.595,85 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 février 2012, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard et condamné la société Tecno Globe aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur des deux tiers ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. l34-3 alinéa 2 du code de commerce, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, ou des pièces justificatives des écritures comptables, telles des factures ; qu'il est en effet de principe, comme l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 7 octobre 2014, qu'il incombe au mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l'agent commercial, et notamment, au besoin sous astreinte, les factures de toutes les commandes directes dont les livraisons avaient été effectuées dans le secteur de l'agent commercial durant la période litigieuse ; que dans son arrêt du 1er mars 2016, la cour a donc, avant dire droit sur les demandes de rappels de commissions dues à M. Q... A..., enjoint à la SARL Tecno Globe de communiquer à son adversaire un duplicata de l'ensemble des factures ayant fait l'objet d'une livraison dans la région Île de France, avec une certification d'exhaustivité établie par son expert-comptable, dans un délai de 3 mois du présent arrêt ; que cette condamnation était assortie d'une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai ; que l'arrêt de la cour a aussi précisé que l'injonction donnée à la SARL Tecno Globe de produire les factures afférentes aux livraisons effectuées en Î1e de France concernait, pour les ventes aux centrales d'achats nationales, celles ayant fait l'objet d'une livraison dans les départements concernés, justifiées soit par une facture détaillée soit par des bons de livraisons, notamment ; que M. A... conteste que les documents comptables produits pour la période du 1er janvier 2006 à février 2008 correspondent aux injonctions de la cour, faute de certification par son expert-comptable de l'exhaustivité des tab