Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-31.781
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° W 17-31.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ariane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Jecna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Jecna, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ariane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jecna ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ariane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ariane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la société Ariane, à compter du 18 juin 2014, d'AVOIR débouté la société Ariane de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la société Ariane à payer à la société Jecna la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions récapitulatives signifiées le 30 novembre 2016, la société Jecna demande de : confirmer le jugement déféré, condamner la société Ariane à lui verser 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation, la société appelante fait valoir que le grief concernant la non-adaptation du linge ne lui était pas imputable, que les parties avaient fait le constat de l'insuffisance de stock de linge dû aux nombres manquants du linge, que cette insuffisance entraînait des difficultés à approvisionner la société Jecna en raison du temps de rotation du linge, le ramassage étant tri-hebdomadaire ; qu'elle ajoute qu'elle a répondu très précisément à son cocontractant, quant à ses propres indécisions pour choisir une gamme de linge, alors que le coût financier aurait été assumé par la concluante ; que les premiers juges ne pouvaient imputer à la société Ariane la non-adaptation du linge comme justifiant la rupture du contrat aux torts de la concluante ; que la rupture entraîne des conséquences financières qui doivent être mise à la charge de l'intimée ; que la société Jecna répond que la résiliation est imputable à la société appelante, qui a manqué à ses obligations de livraison de textile, de nettoyage et de remise de linge avec des rotations précises ; qu'elle lui impute les manques et retards dans les livraisons de linge répétés ; qu'elle lui a adressé plusieurs mails en l'avisant de ses difficultés, de la désorganisation de l'hôtel ; qu'il ressort des termes du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2014 que la société Ariane s'engageait à livrer le linge les lundi, mercredi, vendredi, et maintenait les conditions du contrat initial conclu avec la société Blanchisserie Marine ; qu'elle s'obligeait à offrir une location de textiles et accessoires, une remise en état de service par blanchissage et une livraison périodique ; que les envois d'emails durant les mois d'avril, mai, juin 2014 et les courriers recommandés en date des 6 mai 2014, 3 juin 2014, 18 juin 2014 établissent que la société Jecna a informé la société Ariane à maintes reprises de son mécontentement en raison des retards dans les livraisons et de défaut de livraison de linge qui la pénalisait ; que l