Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 18-10.764
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° X 18-10.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euromédial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paucaplast,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Euromédial, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromédial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Euromédial
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'opposition de la société EUROMEDIAL mal fondée ; de l'avoir condamnée à payer à Me K..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PAUCAPLAST, les sommes de 138.025 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2014, et de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ; et d'avoir ainsi rejeté la demande de la société EUROMEDIAL tendant au paiement d'une indemnité de 200.000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de partenariat conclu par les parties le 2 octobre 2009, après avoir indiqué que PAUCAPLAST maîtrise la conception, le développement et la fabrication d'instruments plastiques sous la marque OUUP mais ne dispose pas d'un circuit de commercialisation, prévoit que PAUCAPLAST continue de gérer la production et la commercialisation de ses produits clients hormis celle de ses produits pour le secteur gynécologique, dont la commercialisation était exclusivement confiée à EUROMEDIAL ; que le contrat précise les engagements principaux de chacun des partenaires à savoir, d'une part l'exclusivité consentie à EUROMEDIAL pour la distribution en France et à l'exportation, des produits de gynécologie existants et nouveaux de la gamme OUUP avec une vente de ces produits par PAUCAPLAST à sa partenaire dans des conditions déterminées au contrat, d'autre part l'engagement d'EUROMEDIAL de donner à PAUCAPLAST l'exclusivité pour la fourniture, le développement et la fabrication d'instruments plastiques, de sets et de champs opératoires ; qu'il indique enfin en un 40 situé dans le paragraphe relatif à l'engagement d'EUROMEDIAL, qu'en ce qui concerne l'activité de sous-traitance des produits pouvant être fabriqués pour les secteurs de l'industrie pharmaceutique et autres laboratoires, EUROMEDIAL, de par sa proximité et ses contacts avec ce secteur, assurera un mandat d'agent commercial pour le compte de PAUCAPLAST et qu'elle percevra en contrepartie des commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ; que sur le contrat d'agent commercial, PAUCAPLAST produit, en sus du contrat initial conclu le 2 octobre 2009, un nouveau contrat signé le 20 septembre 2012 qui reprend les termes de la convention initiale en précisant cependant, en bas du 4° exclusivement consacré au contrat d'agent commercial "la date du 20/09/2012 le pavé 4 n'est plus contractuel" ; que le pavé 4 était celui qui concernait toutes les dispositions du contrat d'agent commercial ; que, l'appelante, qui ne produit a