Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 16-10.643
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° Z 16-10.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Holzbau Frammelsberger GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z...-W..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CM X... & N. K..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme U... K..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Z...-W...,
3°/ à la société P... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme J... P..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Z...-W...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Holzbau Frammelsberger GmbH, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Z...-W..., de la société CM X... & N. K... et de la société P... & associés ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holzbau Frammelsberger GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Z...-W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Holzbau Frammelsberger GmbH.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Holzbau Frammelsberger à payer à la société Z...-W... une indemnité de 50 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi par le constat d'huissier du 5 novembre 2010 produit qu'après avoir tapé dans la case de recherche Google les mots Q... et W..., un lien internet dans la rubrique "liens commerciaux" dirige l'internaute vers le site de l'appelante, société de droit allemand qui exerce une activité identique à celle de l'eurl Z...-W... » cf arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'il n'est pas contesté, ni d'ailleurs contestable, que la société Holzbau Frammelsberger GmbH a acquis auprès de Google les termes Z... et W... comme mots clés alors que ceux-ci sont la dénomination sociale et les noms de domaine de l'intimée qui elle-même est une société concurrente dans le même domaine d'activité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; « que, d'un point de vue strictement factuel, il doit nécessairement être admis que, si l'internaute tape les termes Z... W... dans le cadre d'une recherche sur Google, c'est nécessairement parce qu'il connaît cette société et qu'il envisage d'acquérir un matériel dont il sait qu'elle est le fabricant » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; « qu'en utilisant la dénomination sociale d'un de ses concurrents, au lieu d'utiliser des mots-clés qui lui soient propres, l'appelante a manifestement eu la volonté de tirer profit de la réputation mais également de la visibilité de l'intimée ; que nécessairement, elle a ainsi pu attirer une clientèle originellement destinée à cette dernière en utilisant sa dénomination sociale et ses noms de domaine » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « qu'il ressort du constat d'huissier que, lorsque l'internaute tape les termes "Z..." et "W..." dans la zone de recherche Google, la première annonce qui apparaît en tête des références est la mention "escaliers made in Germany", ainsi que la mention "escaliers en bois et métalliques direct du fabricant" avec ensuite l'adresse commerciale de la société » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; « qu'après avoir tapé les mots-clés de la société intimée, l'internaute est attiré non par le site de l'appelante mais par la mention en titre souligné "escaliers made in Germany" puis par la précision de la vente d'escaliers en bois et métalliques en direct du fabricant ; que toutefois la dénomination sociale de la société Holzbau Frammelsberger GmbH n'apparaît nullement de façon distincte dans l'annonce » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; « qu'il doit être constaté que l'appelante n'utilise que des termes génériques et descriptifs des produits proposés et qui sont directement concurrents de ceux de l'eurl Z...-W... ; que dans cette mesure, l'annonce ne permet pas de façon directe et certaine, au consommateur, de déterminer si les produits visés par l'annonce proviennent du titulaire de la dénomination sociale et du nom de domaine dont il vient de taper les mots-clés ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou à l'opposé d'une entreprise tierce et concurrente » (cf. arrêt attaqué, p.4, 8e attendu) ; « que le nom du site lui-même ne permet pas d'identifier l'origine des produits et ne permet, en conséquence, nullement à l'internaute de déterminer avec certitude qu'il s'agit d'entreprises distinctes et sans intérêt commun dans la mesure où l'appelante ne met pas en évidence sa propre dénomination sociale » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; « qu'il en résulte que celle-ci a, ainsi, délibérément cherché à créer une confusion entre elle-même et la société intimée en optant pour une annonce dont les termes ne permettent pas de faire une distinction entre l'origine des produits fabriqués puisqu'elle permet d'accéder à son lien commercial à partir des mots-clés reprenant les noms de domaine de l'eurl Z...-W... et sans qu'il soit précisé qu'elle est bien une entreprise totalement distincte de cette dernière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « qu'en ayant acquis et utilisé à titre de mots clés la dénomination sociale et les noms de domaine de l'eurl Z...-W..., la société Holzbau Frammelsberger GmbH a nécessairement voulu tirer profit de la réputation de cette société et détourner une partie de sa clientèle, les consommateurs ayant précisément tapé ces motsclés voulant forcément se renseigner et acquérir auprès de l'intimée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que le risque de confusion ainsi créé doit s'analyser en un acte de parasitisme constitutif de la concurrence déloyale ; qu'il peut également y être ajouté un acte délibérément déloyal lorsque l'appelante rédige une annonce dans le corps de laquelle n'apparaît pas une seule fois sa propre dénomination » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que cet acte fautif a nécessairement et directement causé un préjudice à l'intimée en la privant, sur la période d'une partie de sa clientèle potentielle » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ;
1. ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'autrui, à condition de n'être accompagné d'aucun acte déloyal, est licite ; qu'en relevant, pour considérer que la société Holzbau Flammelsberger a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Z...-W..., que la société Holzbau Flammersberger a « utilis[é] la dénomination sociale d'un de ses concurrents, au lieu d'utiliser des mots-clés qui lui soient propres », qu'elle a « manifestement eu la volonté de tirer profit de la réputation mais également de la visibilité » de la société Z...-W..., que « nécessairement, elle a ainsi pu attirer une clientèle originellement destinée à cette dernière en utilisant sa dénomination sociale et ses noms de domaine » ou encore « qu'en ayant acquis et utilisé à titre de mots clés la dénomination sociale et les noms de domaine de l'eurl Z...-W..., la société Holzbau Frammelsberger GmbH a nécessairement voulu tirer profit de la réputation de cette société et détourner une partie de sa clientèle, les consommateurs ayant précisément tapé ces mots-clés voulant forcément se renseigner et acquérir auprès de l'intimée », la cour d'appel, qui ne reproche à la société Holzbau Flammersberger rien d'autre que d'avoir délibérément démarché la clientèle de la société Z...-W... à l'aide des liens commerciaux mentionnés sur le site internet de celle-ci, ce qui est licite en l'état du principe de la libre concurrence, a violé l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Holzbau Flammersberger faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 10, 1er alinéa, que « les annonces de la société Flammersberger, classées sous la rubrique "liens commerciaux" et qui s'affichent sur une colonne nettement séparée de celle afférente aux résultats naturels de la recherche effectuée avec [l]es mots-clés [de la société Z...-Mousist], comportent des messages qui, en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit promu en des termes génériques, sans référence implicite ou explicite, à la société Z...-W..., et sont chacune suivies de l'indication en couleur d'un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec la société Z...-W..., en l'espèce www.frammelsberger.com » ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces conclusions, que la société Holzbau Frammelsberger « a [ ] délibérément cherché à créer une confusion entre elle-même et la société [Hurpeau-Mousist] en optant pour une annonce dont les termes ne permettent pas de faire une distinction entre l'origine des produits fabriqués puisqu'elle permet d'accéder à son lien commercial à partir des mots-clés reprenant les noms de domaine de l'eurl Z...-W... et sans qu'il soit précisé qu'elle est bien une entreprise totalement distincte de cette dernière », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que le nom de domaine de la société Holzbau Frammelsberger, www.frammelsberger.com, comporte le nom de l'entreprise de menuiserie qu'elle exploite (Frammelsberger) a violé l'article 455 du code de procédure civile.