Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Q 18-10.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laudis automobiles Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Laudis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 20 septembre 2010 en qualité de chef des ventes par la société Laudis ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre 2013 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, second, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer un certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période comprise entre septembre 2010 et 2014, l'arrêt retient que la demande présentée par M. R... relative à l'indemnité de congés payés se fonde sur un travail accompli par le cabinet Fiducial Consulting non explicité de façon compréhensible à la cour alors que la société Laudis automobiles soutient avoir versé à M. R... pendant ses périodes de congés payés son salaire et ses primes de sorte que la règle du maintien du salaire a été respectée et qu'il vient de lui être alloué une indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indemnité calculée suivant la règle du dixième n'était pas supérieure, comme le soutenait le salarié, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de sa demande en condamnation de la société Laudis à lui payer la somme de 8 062,63 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Laudis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laudis à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. R... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cour constate, en premier lieu, que, si M. R... a critiqué les avertissements à lui notifiés par la société Lau