Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° U 18-12.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Fouassin entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fouassin entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), que M. W..., engagé en qualité d'électricien selon contrat de travail du 21 août 2003 par la société Fouassin entreprises, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er août 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou permutation de postes ; qu'en se bornant à retenir que le retour du salarié à son poste d'origine était impossible, celui-ci ayant été remplacé en atelier et la charge de ce service ne permettant pas d'envisager la création d'un poste supplémentaire, aucun poste n'étant par ailleurs disponible dans les entreprises du groupe, sans rechercher si l'employeur avait effectivement proposé à un salarié occupant le poste d'électricien en atelier une mesure de permutation susceptible de permettre le reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du moyen unique, pris en ses deux premières branches, prive de portée la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

aux motifs que M. W... établit la matérialité de ses arrêts maladie et accidents de travail à compter de son affectation sur chantier et produit, outre les avis d'aptitude et d'inaptitude, les courriers de l'inspecteur du travail à la société en date du 26 décembre 2012 invitant la société à saisir le médecin du travail afin de vérifier si les postes de travail en chantier sur lesquels la société affecte M. W... sont compatibles avec son état de santé, un certificat médical de son rhumatologue en date du 14 mars 2011 lequel mentionne « il ne va pas bien depuis que son employeur ne lui a plus proposé de travail en atelier mais sur les chantiers » et un certificat médical du docteur D... daté du 30 mai 2012 attentant que « M. W... P... présente, suite à des conditions de travail pénibles une aggravation de son état de santé avec hypertension artérielle ( ) tachycardie, dyspnée, troubles du sommeil, etc » ; appréciés dans leur ensemble, ce