Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-24.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° S 17-24.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] anciennement domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit Suisse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit Suisse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que M. J... a été engagé par la société Crédit Suisse à compter du 5 février 2007 en qualité de chargé d'études ; qu'entre le 1er août 2011 et le 13 janvier 2013 le salarié a suivi une formation en Espagne et que son contrat de travail a été suspendu ; que le 22 janvier 2013 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du bonus pour la période travaillée en 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui s'est fondée sur un courriel de la directrice des ressources humaines pour dire qu'il n'y avait eu aucun engagement formel de la part du Crédit Suisse de verser au salarié le bonus de 15 000 € pour la période travaillée en 2011 a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'équivoque de ce courriel ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'une prime ou un bonus qui présente les caractères de constance, fixité et généralité constitue un usage qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu chaque année depuis son embauche comme tous les salariés de l'entreprise un bonus dont seul le montant avait varié n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil et a donc violé les dispositions susvisées ;

3°/ que la prime issue d'un usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut être supprimée ou modifiée sans que soit respectée la procédure de dénonciation ou qu'ait été obtenu l'accord du salarié ; qu'en privant le salarié du bénéfice du bonus alors que la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux et des usages n'avait pas été mise en oeuvre, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties pour revenir sur ledit bonus, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et 1103 et 1193 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'un usage, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires, et de le condamner à payer à la société une certaine somme au titre du dédit-formation et au titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence inéluctable celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'à l'issue de son congé M. J... devait retrouver son poste de travail ; que la cour d'appel qui a constaté qu'une autre salariée occupait ce poste et qui a seulement émis l'hypothèse que l'employeur pouvait créer un second poste pour tenir compte de la situation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'a