Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 17-28.834

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-P+B

Pourvoi n° T 17-28.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. A... D..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et septième branches, qui est recevable :

Vu les articles 1872-2 et 1873 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre recommandée du 25 juin 2014, M. Y... a notifié à M. D..., son associé dans une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie, sa volonté de mettre un terme à leur indivision ; qu'il l'a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l'article 1872-2 du code civil ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par M. D..., et qu'il ne justifie d'aucune démarche postérieure à la fin de l'année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux ans après ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... Y... de sa demande en dissolution de la société de fait au regard de l'article 1872-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la mauvaise foi, A... D... fait valoir qu'il n'est pas justifié que K... Y... avait trouvé des acquéreurs que lui-même aurait refusé d'agréer ; que sur la notification à contretemps, il prétend que K... Y... a fait échouer la cession en refusant quatre offres et que c'est pour pallier ses propres refus qu'il a notifié la dissolution ; que K... Y... produit différents mails de ses mandataires pour la période du 12 avril 2011 au 9 novembre 2012, et desquels il résulte que différentes personnes se sont montrées plus ou moins intéressées pour visiter l'officine et étudier l'offre de vente mais non qu'elles aient donné suite à leurs démarches et aient présenté des offres ; que K... Y... produit également :

- un mail en date du 4 février 2011 par lequel, après étude des éléments comptables dont il avait, au préalable, demandé communication, P... B... lui a présenté une offre que J... Y... a refusée le 6 février 2011; que le même jour, P... B... a indiqué à K... Y... qu'il était prêt à faire une offre plus intéressante si son associé se décidait lui aussi à vendre, - une attestation e