Chambre commerciale, 10 avril 2019 — 16-28.327

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 376 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-28.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Auteuil investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Auteuil investissement, l'avis de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auteuil investissement a acquis, les 30 juin et 29 septembre 2005, puis le 14 février 2007, trois immeubles sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime en lui notifiant le 23 avril 2013 une proposition de rectification en raison du défaut de revente de partie de ces immeubles dans les délais impartis ; qu'après mise en recouvrement des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa contestation amiable, la société Auteuil investissement a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ces impositions ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 prise à la suite de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 réformant le régime de l'article 1115 du code général des impôts, reprise au bulletin officiel des finances publiques, qui fixe pour la première fois la doctrine de l'administration fiscale quant à la sanction prévue par l'article 1840 G ter du code général des impôts, lui est opposable depuis sa publication, de sorte que l'administration devait en faire application à la proposition de rectification et aux avis de mises en recouvrement, qui lui étaient postérieurs, et en déduit que la société Auteuil investissement est libérée de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses, ce dont il résulte que l'instruction ne pouvait recevoir application pour des impositions dont le fait générateur était antérieur au 18 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Auteuil investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

Le moyen unique de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 17 mars 2015, annulé les décisions de rejet prises par l'administration fiscale le 8 juillet 2014 et prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses

AUX MOTIFS QU' « En application de l'ar