Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-31.488

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° C 17-31.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

2°/ au syndicat CFDT cheminots travailleurs activités ferroviaires Paris Montparnasse, Yvelines, Beauce, Paris Sud-Ouest, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF Mobilités ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. C... n'a pas été victime de discrimination syndicale et de retard dans le déroulement de sa carrière et de son avancement et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice économique, incidence sur la retraite et préjudice moral. ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. C... soutient avoir fait l'objet d'un traitement différencié pour le passage du grade G à H et dans un délai anormalement long alors qu'il était titulaire de mandats ; qu'à l'appui de ses affirmations il soutient que depuis l'exercice de ses mandats son évolution de carrière a été freinée, que des collègues placés dans une situation identique ont eu un déroulement de carrière plus rapide ; il invoque le rapport de l'expert désigné en départage selon lequel le délai de passage de la qualification G à H est de 3 à 6 ans alors qu'il a mis 9 ans et fait état de ce qu'il remplissait les conditions de notation pour être placé dans la qualification H mais que ses demandes ont été rejetées sans motivation ; qu'il produit son entretien d'évaluation de 1997, relève ses points forts ainsi que l'appréciation de son supérieur hiérarchique qui indiquait « qu'il soit permis à M. C... de libérer ses potentialités », justifie avoir refusé de signer son entretien annuel (EIA) de 2001 au motif qu'il n'était pas encore gradé H et invoque un « mensonge de l'employeur » qui lui aurait répondu que son poste au sein de la GLI ne correspondait pas à un grade H alors que lorsqu'il quittera la GLI sa remplaçante B... J... a été promue à la qualification H ; il soutient avoir eu une fausse promotion pour mettre fin à son mandat au sein de la GLI, sans consultation de l'inspecteur du travail, prétend avoir été mis au placard à son retour au sein de la SNCF le 1er novembre 2006 ( pas de ligne téléphonique, un courrier qui lui a été adressé par Novedis à la SNCF est revenu NPAI) et n'avoir eu aucune affectation alors que des postes étaient disponibles, il fait encore état d'absence d'évaluation annuelle et de diagnostic de carrière ; que M. C... établit ainsi l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la SNCF Mobilités fait valoir d'une part que le rapport d'expertise compte tenu de son indigence dans sa motivation doit conduire la cour comme l'a fait le juge départiteur à l'écarter comme asseyant l'argumentation de M. C... pour justifier du fait qu'il a eu un retard dans l'évolution et le déroulement de sa carrière en raison de « ses mandats électifs » qu'elle qualifie de « supposés exercés » de 1994 à 1995, de 2001 à 2002 et de 2004 à 2006 ; qu'elle soutient par ailleurs, après avoir rappelé aux pages 6-7-8 de ses conclusions le déroulement non contesté de carrière et les dates d'avancement du salarié notamment dans la qualification G, que M. C... n