Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-11.347
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° F 18-11.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Johnson Controls France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Johnson Controls France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Johnson Controls France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson Controls France à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Johnson Controls France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 10 août 2012 produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer les sommes de 14 837,19 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, 1 483,71 € au titre des congés payés y afférents, 27 696,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 50 000 e à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 107 051,12 € pour violation du statut protecteur et à lui remettre dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son arrêt, le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous une astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE :
« La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié, Une stipulation du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Cependant, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle n'est pas Interdite par des dispositions légales ou conventionnelles, qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter sur le salarié le risque de l'entreprise et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minimums légaux et conventionnels Les faits invoqués par Monsieur L... à l'encontre de son employeur portent essentiellement sur les bonus qui lui sont attribués annuellement et constituent la part variable de sa- rémunération. La clause de bonus insérée dans l'avenant du 1er janvier 2006 au contrat de travail de Monsieur L... est rédigée dans les termes suivants : « Il sera constitué par une incentive de résultats dont les conditions sont fixées annuellement en début d'année fiscale (octobre de l'année en cours-septembre de l'année suivante), en fonction de la politique de bonus, établie par le groupe. Les règles de calcul et de versement de cet incentive ne sont pas figées et sont donc susceptibles d'être modifiées chaque année en fonction des objectifs de l'entreprise. La règle d'incentive actuelle est calculée sur la base de 20 % du forfait de référence fixé à 38.4 KE annuel, à 100 % des objectifs atteints. Pour l'année fiscale 2006, 50 % de cet incentive vous est garanti. » Les plans de bonus produits par Monsieur L... pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 font apparaître qu'en application de cette clause, l'employeur a fixé le bonus de Monsieur L... à 25 % de sa rémunération annuelle au lieu de