Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-13.966
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° C 18-13.966
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11 ), dans le litige l'opposant à la société Etel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etel ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... des demandes qu'il avait formées au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le harcèlement moral ( ) A l'appui du harcèlement, le salarié invoque différents faits dont la cour doit vérifier d'une part la matérialité et d'autre part s'ils laissent présumer dans leur ensemble un harcèlement moral. Au vu des pièces produites aux débats, la cour retient que : les affirmations relatives aux humiliations répétées et parfois en public visant à le dénigrer et à le rabaisser même en public ne sont corroborées par aucun élément objectif, les trois attestations de M N... et D... et de M. G... B... faisant état d'appréciations générales sur le comportement de M. U... à leur propre égard sans dénoncer de faits précis dont ils auraient été témoins à l'égard de l'appelant ; la déclaration qu'il a lui-même faite et dans des termes vagues dans le cadre d'une main-courante le 3 octobre 2011 laquelle, faute d'être corroborée par aucun élément objectif peut faire la preuve de la matérialité des humiliations répétées et des dénigrements allégués. II en est de même du retrait de la voiture de service qui n'est pas suffisamment établi. Les pressions sur le médecin traitant du salarié ne sont pas suffisamment établies démontrées : l'affirmation au Dr X... indiquant avoir été contactée par une personne se présentant comme l'employeur de M. T... en demandant des explications sur un arrêt de travail en cours ne suffit pas à démontrer la réalité de pressions et d'une intervention de l'employeur sur le médecin traitant du salarié, alors que document a été remis au patient lui-même par le médecin et n'est donc pas exempt de partialité et ne constitue pas attestation présentant les garanties formelles de l'article 202 du code de procédure civile. En revanche. il est avéré que le salarié a été affecté sur un chantier à Versailles Satory situé par la route à 80 km de son domicile, qu'il a été convoqué à plusieurs reprises en vue d'une sanction disciplinaire ou de licenciement, que le véhicule était muni d'un système de géolocalisation, que bien que de nationalité française il lui a été demandé les 13 et 22 juillet puis en août 2010 photocopie de son titre de séjour, qu'il n'a pas fait l'objet d'une reclassification après l'obtention du baccalauréat professionnel le 15 juillet 2009, qu'il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises et suivi pour troubles dépressifs, tous éléments laissant présumer un harcèlement moral. Mais l'employeur justifie que ces mesures sont fondées sur ces motifs objectifs exclusifs de harcèlement : - d'une part, sur les affectations su le chantier de Versailles Satory : au vu du contrat de travail et de ses avenants, il apparaît que les fonctions confiées au salarié devraient s'exercer « sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise (base de départ des déplacements ; Paris 10ème). A supposer cette clause illicite pour imprécision de la zone géographique dans laquelle pouvaient se situer les chantiers d'affectation du salarié, ce fait ne saurait constituer du harcèlement moral dès lors qu'il est avéré que le chantier de Versailles Satory auquel il a été affecté se situe dans la même zone géographique que le siège de la société, base contractuelle de rattachement, en sorte que le salarié ne peut reprocher à son employeur cette affectation, alors au surplus que l'atteinte à sa vie familiale n'est pas suffisamment établie, peu important le divorce des époux prononcé sur le fondement de l'article 223 et 234 du code civil le 7 mars 2016. Vainement le salarié réclame-t-il le paiement sous forme d'heures supplémentaires à hauteur de 20.664 euros correspondant à 4 heures par jours nécessaires selon lui pour rejoindre le chantier à partir de son domicile fixé à [...] (50) puis à [...] (59) après avoir été fixé plusieurs années à Paris, soit 80 heures par mois sur la période de 18 mois au taux horaire majoré de 14,35 euros. En effet, il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Au vu de ces règles applicables, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaires ; faute de soumettre à la cour une quelconque demande de contrepartie financière au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail ni même indiquer dans quelle mesure il estime que son temps de trajet jusqu'au chantier excède le temps pour se rendre au siège parisien (Paris 10ème) de l'entreprise, base contractuelle de rattachement, ni enfin sans soumettre aucune pièce permettant de vérifier si au vu des indemnités de trajet versées au salarié et des heures effectivement accomplies sur le chantier, il avait clé rempli de ses droits, la cour ne peut que rejeter la demande en paiement de rappel de salaire du salarié. Enfin le salarié qui demande une indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective e du bâtiment ne démontre pas qu'il remplit les conditions conventionnelles (pièce 44 de l'employeur) de son attribution, et notamment n'établit pas que l'éloignement du chantier lui interdisait -compte tenu des moyens de transport utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence déclaré à l'employeur. - d'autre part, sur des convocations injustifiées à des entretiens préalables à des sanctions disciplinaires. La lecture de la lettre de 28 mai2010 montre que l'entretien proposé au salarié ne porte pas la mention d'une éventuelle sanction disciplinaire en sorte que le salarie ne peut s'en plaindre. Par ailleurs les différents échanges entre les parties montrent que le salarié ne répondait pas aux directives de l'employeur qui lui demandait notamment de remplir les feuilles d'heures de pointage qui permettaient à l'employeur de connaître l'amplitude de travail et qu'il s'est à plusieurs reprises absenté des chantiers sans explications ; l'avertissement notifié le 16 août 2010 dont le salarié ne demande pas l'annulation n'est ainsi pas constitutif de harcèlement ; Sur la procédure de licenciement engagée le 3 octobre 2011 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave pour insubordination, refus d'obtempérer, non-respect des ordres de la hiérarchie, il y a été mis fin du fait de l'arrêt maladie reçu le 5 octobre 2011 et rétroactif en prolongation ; l'initiation de cette procédure n'est pas constitutive de harcèlement dès lors qu'au vu des rappels à l'ordre de l'employeur régulièrement envoyés par l'employeur la procédure n'apparaissait pas manifestement infondée et qu'en tout état de cause, il n'y a pas été donné suite. Enfin, la procédure ayant abouti au licenciement pour cause d'inaptitude ne peut être reprochée en elle-même. En troisième lieu, sur la géolocalisation de son véhicule professionnel, la cour retient au vu de la note d'information à tous les salariés signée par M. T... que la mise en place d'un système de géolocalisation a été décidée pour « mieux et suivre notre activité, mieux suivre l'entretien de nos véhicules et se garantir plus efficacement face au vol . et résoudre plus facilement les réclamations ou litiges des clients lorsque ceux-ci contestent nos interventions, nos factures et de réagir plus efficacement en cas de demandes urgentes des clients ». Cette mesure qui vise tous les véhicules de la société et pas seulement celui de M. T... a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (pièce 46 employeur) et était parfaitement justifiée sans que le salarié appelant ne démontre en quoi ce système aurait porté atteinte à sa vie privée; il est ainsi débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée. En quatrième jeu, le salarié ne peut tirer argument du fait qu'il a obtenu le baccalauréat professionnel qu'il a choisi de passer pour reprocher «une absence de considération de la part de son employeur » ; par ailleurs, si le salarié réclame en fonction du statut qui aurait dû être le sien après obtention de son diplôme un rappel de salaire sur une période de 21 mois sur la base du salaire qu'il revendique soit 1 835 euros au lieu de salaire mensuel perçu de 1 714,17 euros, force est de constater que le salarie n'articule pas suffisamment son moyen en n'indiquant pas quelle position de la convention collective il revendique précisément ni a fortiori qu'il remplit les conditions conventionnelles qu'il n'invoque pas pour demander le salaire mensuel sollicité: enfin le rejet s'impose encore au vu (pièce 35) de la classification conventionnelle des ouvriers du bâtiment invoquée par l'employeur laquelle prévoit que les ouvriers titulaires d'un baccalauréat professionnel sont classés en niveau III, position 1 coefficient 210 (pièce 35 de l'employeur non critiquée par le salarié) en sorte que le salarié classé en niveau III, position 1 coefficient 230 était rempli de ses droits. En cinquième lieu, s'il est avéré que l'employeur a demandé en juillet et août 2010 à son salarié de produire son titre de séjour et que sa demande était infondée dès lors que le contrat de travail mentionne la nationalité française du salarié, cette réclamation faite dans une même période de congés d'été à tous les salariés relève d'une erreur sans qu'il puisse en être déduit une humiliation constitutive d'un agissement de harcèlement moral. En sixième lieu, sur le non-paiement des primes : Le salarié indique ne pas avoir été rempli de ses droits quant au salaire et aux primes dues ; il réclame la somme de 30 euros au titre de la prime d'outillage de février 2010 (page 24 des conclusions) et celle de 41 euros au titre de cinq primes de repas restées impayées en mars 2011 selon les conclusions page 14 ou 2010 (page 24). Au vu des bulletins de paie produits, il apparaît que la prime d'outillage expressément prévue au contrat de travail versée tous les mois ne l'a pas été au mois de février 2010 en sorte que le salarié est fondé à en obtenir le paiement à hauteur de 30 euros, cette somme n'étant pas critiquée par l'employeur ; en ce qui concerne les primes de repas prévues au contrat, le bulletin de salaire de mars mentionne leur paiement en sorte que le salarié est débouté de sa demande à ce titre. En septième lieu, sur l'imputabilité de la dégradation de l'état de santé du salarié, nonobstant les affirmations de « surmenage au travail, burn out » figurant sur certains arrêts de travail, la cour relève que le rapport du psychologue que le salarié invoque lui-même mais dont il ne produit qu'un extrait, soit les 3 premières pages ne fait que rapporter les propos du salarié ; le certificat du 26 octobre 2012 s'il évoque que le salarie tient son employeur pour responsable de sa situation familiale indique qu'il présente son épouse également comme « un diable », en sorte que sa situation personnelle n'est pas étrangère à sa dépression. En définitive, la seule erreur dans la demande des titres de séjour et le défaut de paiement d'une prime d'outillage ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur. » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire ( ), contrairement à ce qu'indique l'employeur, il appartient à la cour de statuer sur cette demande et pas seulement sur le licenciement dans la mesure où elle a été formulée antérieurement au licenciement ; si elle est reconnue fondée, la résiliation prendra effet à la date du licenciement. Le salarié invoque le harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement et de paiement de salaires dans la limite de trois ans. Mais ainsi qu'il a été retenu aucun harcèlement moral ne peut être imputé à l'employeur en sorte que le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande subséquente en paiement de trois ans de salaire, la seule erreur dans la demande des titres de séjour et le défaut de paiement d'une prime d'outillage en février 2010 ne caractérisant aucun fait d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail. » ;
ALORS, 1°), QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'employeur n'avait commis aucune faute en affectant le salarié sur un chantier à Versailles, que cette affectation était située dans la « même zone géographique » que le siège de l'entreprise, situé dans le 10 ème arrondissement de Paris, sans donner la moindre précision à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne recherchant pas si le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile, à [...], dans l'Oise, au chantier où il avait été affecté, à Versailles, dans les Yvelines, et en revenir, n'excédait pas un temps de trajet normal,, le cas échant, s'il avait été rempli de ses droits de ce chef et, dans le cas contraire, si cette situation ne révélait pas l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 3121-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10, al. 2), M. T... faisait valoir qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, les salariés qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile mais qui, rentrant le soir chez eux, ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement, ont droit à ce que leur temps de trajet soit payé comme du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à examiner la situation du salarié au regard des seules dispositions légales et de son droit, au regard des dispositions conventionnelles, à percevoir l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 14), M. T... faisait valoir, d'une part, que, pendant plusieurs années, son employeur l'avait rémunéré sur la base d'un horaire de travail de 167,67 heures par mois au lieu des 169 heures par mois effectivement travaillées, d'autre part, qu'au cours du mois de juillet 2010, il avait été rémunéré sur la base de 20 jours de travail au lieu des 22 jours effectivement travaillés, enfin, que l'employeur n'avait jamais répondu aux demandes qu'il avait formulé de ces chefs, ce qui témoignait d'un « profond mépris » ; qu'à défaut d'avoir examiné ces différents faits que le salarié invoquait au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 5°), QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il suffit que le comportement de l'employeur ait contribué à altérer l'état de santé du salarié pour que le harcèlement moral soit constitué ; qu'en considérant, dès lors, au titre de l'imputabilité de la dégradation de l'état de santé du salarié, que la situation personnelle de ce dernier n'était pas étrangère à sa dépression, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 6°), QUE la cour d'appel a déduit le rejet des demandes formées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul de l'absence de harcèlement moral ; que, par suite, la cassation à intervenir de ce dernier chef sur les cinq premières du moyen entraînera, par voie de conséquence la censure des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.