Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-17.682
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° W 17-17.682
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... O..., domicilié chez M. I... O..., [...],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Accord assistance 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. O..., de la SCP Richard, avocat de la société Accord assistance 31 ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la SARL ACCORD ASSISTANCE 31 a fondé licenciement de M. O... sur des griefs qu'il convient d'examiner; que sur les absences injustifiées Ca), le contrat de travail de M. O... stipulait : « M. O... Q... exercera ses fonctions au siège de la société situé à Toulouse, sans que ceci ne puisse constituer un élément essentiel du contrat de travail. En effet, compte tenu de la nature des fonctions qui lui sont confiées et du domaine d'activité de la société, il est expressément convenu entre les parties que M. O... Q... sera amené à se déplacer quotidiennement en tout lieu où sa mission l'exigerait, au domicile des clients de la société situé à Toulouse ou dans le département de la Haute Garonne, en fonction des instructions qui lui seront transmises par son supérieur hiérarchique, via la plateforme téléphonique gérant les appels des clients» ; que ses horaires de travail étaient les suivants, avec possibilité de modification en fonction des besoins de l'entreprise : de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 du lundi au vendredi ; que M. O... devait par conséquent se présenter le matin sur son lieu de travail à 09H00 ; que selon les explications concordantes des parties, suite à la panne du second véhicule de service survenue le 17 juin 2011, il a été convenu que M. O... travaillerait en binôme avec un collègue : M. E... ; qu'il également constant que M. O... et M. E... se sont alors mis d'accord, entre eux, pour que ce dernier passe le prendre le matin à son domicile ; qu'il n'est pas discuté que M. O... ne s'est pas présenté à l'entreprise aux dates suivantes: 22, 24, 27, 28 et 29 juin 2011 ; que M. O... ne justifie d'aucun fait particulier l'ayant mis dans l'impossibilité de se présenter sur son lieu de travail à ces dates, alors qu'il en avait l'obligation ; qu'il prétend tout au plus que s'il n'est pas venu, c'est du fait que pour une raison indéterminée, son collègue n'est pas passé le prendre; que cette explication n'est pas admissible ; qu'en effet, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour se présenter sur son lieu de travail ; que la men