cr, 9 avril 2019 — 18-83.874

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 18-83.874 F-P+B+I

N° 460

VD1 9 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Y... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui, pour outrages, rébellion et usage de stupéfiants, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir notamment confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation à un emprisonnement délictuel de cinq mois, dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement dès son prononcé ;

"aux motifs propres que sur la culpabilité : il résulte ainsi de la procédure et plus particulièrement des constatations des enquêteurs, des témoignages recueillis, des vérifications effectuées et des aveux circonstanciés du prévenu que celui-ci a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré qui a retenu l'intéressé dans les liens de la prévention sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ; Renseignement et personnalité : M. Y... A... est célibataire et exerce la profession de maçon dans l'entreprise familiale avec un salaire mensuel de 1 500 euros ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations entre 2008 et 2013 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité inférieure à huit jours, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours en récidive, usage illicite de stupéfiants à deux reprises, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Sur la peine : La cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges qui apparaît adaptée et proportionnée, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ci-dessus rappelés qui révèlent un ancrage persistant dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, l'intéressé ayant déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables afin d'infléchir son parcours délinquant en favorisant sa réinsertion ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d'emprisonnement fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, la cour étant dans l'impossibilité matérielle de l'ordonner, en l'absence d'éléments précis sur la situation professionnelle de l'intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d'exercice de sa profession ;

"et aux motifs, a les supposer adoptés, qu'"il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. A... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement de peine ab-initio eu égard de l'absence de M. A... et l'absence de justificatifs requis" ;

"alors que l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est pas caractérisée lorsque le condamné qui a comparu personnellement à l'audience, n'a pas été mis en mesure de donner des indications suffisantes permettant qu'une telle mesure soit ordonnée ; qu'en retenant, pour exclure toute mesure d'aménagement après avoir pourtant expressément constaté que le condamné exerçait la profession de maçon dans l'entreprise familiale avec un salaire mensuel de 1 500 euros, qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure en l'absence d'élément précis sur la situation professionnelle du condamné, notamment quant à ses horaires de travail et lieux