cr, 9 avril 2019 — 18-80.921

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 18-80.921 F-D

N° 456

SM12 9 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme C... G..., - La société Astrazeneca,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné la première à 3 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L 2141-6, L 2324-2, L 2263-1 du code du travail, 2 de l'avenant du 11 juin 2010 à l'accord d'établissement sur l'exercice du droit syndical du 25 octobre 2000 conclu entre la société Astrazeneca et les organisations syndicales de l'entreprise, 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Astrazeneca et Mme G... coupables d'entrave à l'exercice du droit syndical « en tentant d'empêcher à 2 reprises la diffusion de tracts syndicaux rédigés par M. H... »,

"aux motifs que le délit d'entrave réprimé par l'article L2141-6 du code du travail réprime le fait de porter atteinte à l'exercice du droit syndical sans distinguer que celui-ci soit exercé par le délégué syndical, la section syndicale de l'entreprise ou un membre de celle-ci ou encore le représentant du syndicat au comité d'entreprise ; que la faculté de distribuer des publications et des tracts syndicaux s'inscrit dans le code du Travail parmi les textes relatifs à la section syndicale ; que cette prérogative est donc réservée à cette seule section et peut être exercée par l'un quelconque de ses membres, à cette condition que la diffusion s'effectue dans le cadre qui lui a été assigné préalablement ; qu'il résulte de l'accord d'entreprise signé le 25 octobre 2000 et de son avenant signé le 11 juin 2010, que celui-ci était conclu entre la société Astrazeneca et les organisations syndicales de l'entreprise ; que s'il prévoyait les modalités de diffusion par la messagerie interne de l'entreprise des tracts et publications syndicaux, il ne spécifiait aucunement que ceux-ci devaient lui être transmis par les seuls délégués syndicaux mais bien par les organisations syndicales sans plus de précision ; qu'il est toutefois soutenu par la défense que seul le délégué syndical, qui serait le seul porte-parole d'une organisation syndicale, était à même de communiquer valablement des tracts ou publications à l'entreprise afin que celle-ci les diffuse ; que M. H... n'étant que représentant syndical au comité d'entreprise, aucune obligation n'aurait, de la sorte, pesé sur la société Astrazeneca ; que toutefois, d'une manière générale, et comme en matière de collecte des cotisations, la distribution de tracts-papier peut être faite dans une entreprise, par un membre quelconque de la section syndicale sans qu'il soit nécessairement délégué syndical en titre ; que la désignation d'un délégué syndical par son organisation ne signifie pas que celui-ci doive être l'interlocuteur unique de l'employeur au travers des manifestations diverses de l'action syndicale ; qu'il n'apparaît pas, au demeurant, qu'en sollicitant, conformément à l'article 2 de l'avenant à l'accord d'entreprise précité, la diffusion d'un tract et d'un courrier par la voie de la messagerie interne de la société et selon les modalités précises déterminées par ce texte, M. H... ait outrepassé, de ce seul fait, son rôle de représentant syndical au comité d'entreprise, alors même qu'il n'entendait pas, de la sorte, agir en tant que mandataire des salariés de l'entreprise mais en tant que mandataire de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait et qu'il ne faisait, de cette façon, qu'exercer ses attributions inséparables de son appartenance syndicale ; qu'il convient de relever qu'à aucun moment, la société, par le biais de ses dirigeants ou de son DRH, n'indiquait à celui-ci ou à son organisation syndicale ; qu'e