cr, 10 avril 2019 — 18-83.841

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-5 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Article 132-1 du même code.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 18-83.841 F-D

N° 478

SM12 10 AVRIL 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2018, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné à soixante jours-amende à 10 euros et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-2 du code de la route dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 427, 388, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle routier, déclaré M. T... coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant et d'avoir fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et l'a condamné à la peine de soixante jours-amende à 10 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs que M. T... a sollicité de la cour qu'elle fasse droit à l'exception de nullité qu'il soulève et qu'elle dise et juge nulle la procédure diligentée par les OPJ ; qu'il a fait valoir que les officiers de police judiciaire avaient procédé au dépistage du cannabis sans réquisition du procureur de la République alors même qu'il s'agissait de simples contrôles routiers, qu'aucune infraction n'avait été retenue, qu'aucun incident n'avait eu lieu et alors même qu'aucun indice plausible ne permettait de le soupçonner d'avoir conduit en ayant usé de stupéfiants ; que c'était donc à tort que le tribunal correctionnel avait rejeté la demande de nullité qu'il avait présentée ; qu'en l'absence d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entre pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, chargé d'une opération de contrôle systématique de l'alcoolémie, de procéder, après un contrôle d'un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l'usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l'absence de réquisition appropriée du procureur de la République ; que toutefois, il est en l'espèce établi que les officiers de police judiciaire, après avoir soumis M. T... au dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré à l'aide d'un éthylotest, le résultat se révélant négatif, avaient soumis celui-ci à un premier dépistage salivaire puis ensuite un second contrôle qui s'est avéré positif parce qu'ils avaient constaté des signes de rougeurs oculaires et non au regard des seuls aveux du prévenu ; ceux-ci ne venant que conforter les observations des officiers de police judiciaire qui avaient justifié le dépistage ;

"et aux motifs supposés adoptés que par l'intermédiaire de son conseil, M. T... indique qu'il ne pouvait pas être soumis à un dépistage de produits stupéfiants en absence de réquisition du procureur de la République en se fondant sur l'alinéa 3 de l'article L. 235-2 du code de la route alors en vigueur et modifié depuis par la loi du 26 janvier 2016 ; que cependant ce même texte applicable à la date des faits prévoit en son alinéa deux la possibilité pour le forces de l'ordre de procéder à un dépistage en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de produits stupéfiants ; qu'en l'espèce, il ressort du procès verbal établi par les gendarmes que ces derniers ont constaté des rougeurs oculaires chez M. T... les conduisant à le soumettre à un premier test salivaire en vue de déterminer s'il avait fait usage de produits stupéfiants ; qu'en outre, ce premier test étant défectueux, un second test a été réalisé après que