cr, 10 avril 2019 — 19-80.493

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 116 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 19-80.493 F-D

N° 931

SM12 10 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... S... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 15 janvier 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, sous l'accusation de non dénonciation de crime terroriste ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 434-1, 434-2 du code pénal, 181, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. S... Y... du chef de non-dénonciation de crime connexe aux crimes d'association de malfaiteurs et de tentative de meurtre à caractère terroriste reprochés à Mme T... et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises spéciale de Paris ;

"aux motifs que M. Y... était mis en examen le 12 septembre 2016 du chef de non dénonciation d'un crime terroriste pour avoir, sur le territoire national et aux Mureaux (78), courant 2016 jusqu'au 8 septembre 2016 et depuis temps non prescrit, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs étaient susceptibles de commettre de nouveaux crimes pouvant être empêchés, en l'espèce la participation de Mme T... à une association de malfaiteurs visant la commission d'un attentat, omis d'en aviser les autorités judiciaires ou administratives, avec cette circonstance que ledit crime constituait un acte de terrorisme (arrêt, p. 14) ;

"et aux motifs qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de mise en accusation déférée en cause est définitive en ses dispositions relatives aux autres accusés qui n'ont pas interjeté appel et qu'il appartient à la cour de statuer dans les limites de l'appel de M. Y... ; que la cour relève que M. Y... ou son conseil n'a déposé aucune observation suite à la notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale ni à la suite des réquisitions du procureur de la République suggérant la qualification qu'il conteste par son appel ; Sur les éléments de nature à attester de la compréhension des intentions criminelles de Mme T..., que la cour relève qu'à décharge M. Y... a contesté avec constance avoir eu connaissance des intentions de Mme T... alors qu'elle était dans le train en direction de Paris dans la soirée du 7 septembre 2016, qu'il n'évoque qu'une crise d'angoisse de celle-ci ainsi que des propos incohérents et que la teneur de leur conversation via leur compte What'sApp n'a, de fait, pas pu être analysée ; que la procédure n'établit pas la connaissance par M. Y... des écrits de Mme T... découverts en perquisition signant notamment sa détermination à commettre des attaques en « terre de kufar » et à participer à une opération N... Z... D... » ; que pour autant, il ressort sans conteste de la procédure d'information, complétée par les pièces versées extraites d'autres informations permettant d'avoir une lecture plus globale de la chronologie et des évolutions de chacun des protagonistes que M. Y... et Mme T... qu'en septembre 2016 ; qu'il est établi par leurs déclarations que tant Mme T... que Mme W... U..., motivées par M. E... A..., étaient pleinement déterminées en septembre 2016 à commettre une action violente évoquée par celles-ci sous le terme d'attentat au nom de l'Etat islamique ; que les déclarations de M. H... tendant à arguer d'une rencontre et d'une réunion des trois femmes à son domicile par le pur hasard, sont contredites par la vidéo de revendication qu'elle avait enregistrée comme les deux autres femmes, et adressée à M. A... ; que s'agissant des éléments que M. Y... ne pouvait pas ignorer, la cour relève qu'il entretenait avec Mme T... depuis mai 2016 une relation suivie dans une perspective de mariage avec Mme T... dont les circonstances de rencontre sont le fait de son ami de longue date M. C..., précédent promis de la jeune femme, peu avant que celui-ci commette l'assassinat du couple de policiers en juin 2016 ; que la jeune femme avait du reste aussi été promise à M. M..., un des auteurs de l'assassinat du prêtre à Saint-Etienne du Rouvray en juillet 2016 ; que ces antécédents marquant une recherche pour mari d'individus radicalisés auteurs d'actions criminelles terroristes notoires et co