Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-22.501
Textes visés
- Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° J 17-22.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé du 7 novembre 2008, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à l'EURL Châteauroux Or (la société) un prêt, garanti, dans le même acte, par le cautionnement de M. E... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé sans indiquer le nom des magistrats qui en ont délibéré alors, selon le moyen, que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ; qu'en omettant d'indiquer le nom des juges qui en ont délibéré, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, la décision qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré est entachée de nullité, les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique le nom des magistrats qui ont débattu de l'affaire et que, ceux-ci étant présumés en avoir délibéré, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour juger régulier l'acte de cautionnement signé par M. E..., l'arrêt retient que M. E... a rédigé une mention manuscrite en omettant le mot « caution » et qui commence, dès lors, par ces termes : « en me portant de l'EURL Châteauroux Or, dans la limite de 138 000 € (cent trente-huit mille euros) ['] », qu'il apparaît toutefois qu'à l'exception de cette omission d'un mot, l'intégralité de la mention manuscrite de M. E... est conforme aux exigences de l'article précité, que celui-ci a notamment écrit de sa main les termes « ['] je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EURL Châteauroux Or n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec l'EURL Châteauroux Or, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EURL Châteauroux Or ['] » ; que l'arrêt en déduit que l'omission du mot « caution » procède, ainsi, d'une erreur de plume purement matérielle n'ayant pu empêcher M. E... de prendre conscience de la nature et de la teneur de son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission du mot « caution » dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé pa