Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-25.975

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation

M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° K 17-25.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., titulaire d'un compte dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), a contesté des opérations de paiement et de retrait, effectuées, selon elle, frauduleusement sur ce compte au moyen d'une carte bancaire qui n'avait jamais été en sa possession ; que, se heurtant au refus de la Caisse, Mme F... l'a assignée en remboursement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la carte bancaire, dont la remise est établie, ne pouvait être activée qu'avec le code confidentiel qui lui est attaché et que, authentifiées, enregistrées et comptabilisées par la Caisse, les opérations contestées, qui revêtaient l'apparence de la régularité, avaient donc été autorisées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la Caisse rapportait la preuve que Mme F..., qui niait avoir autorisé des opérations de paiement et de retrait, avait agi frauduleusement ou n'avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de l'intégralité de ses demandes en remboursement des opérations de retrait frauduleusement opérées sur son compte bancaire,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « l'article 1937 du code civil pose le principe général selon lequel le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;

Que plus spécifiquement en matière de carte bancaire de paiement, il résulte des dispositions des articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-24 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que :

- le titulaire d'une carte de paiement est présumé être l'auteur des opérations antérieures à l'opposition, dès lors qu'il assume la garde de la carte jusqu'à ce qu'une opposition soit notifiée à l'émetteur

- en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immé