Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 18-11.293
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 349 FS-D
Pourvoi n° X 18-11.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Cysoing, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O...-B... U...,
2°/ à Mme K... V..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Cysoing, l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2017), que M. et Mme U..., titulaires d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Cysoing (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet au moyen du système de paiement « Payweb » et de retraits effectués au moyen du système de paiement « e-retrait », qu'ils contestaient avoir autorisés ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, dont l'examen est préalable :
Attendu que la banque demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : l'article 59, § 2, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, en ce qu'il dispose que « l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 », autorise-t-il le juge national à déduire la fraude ou la négligence grave du payeur de l'utilisation sans constatation d'une défaillance technique de l'instrument de paiement en cause, à raison des caractéristiques de ce dernier en matière de sécurité et de confidentialité des transactions ? ;
Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers ; que, toutefois, une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci (CJUE, arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C-176/12) ;
Que, selon ses considérants 4 et 5, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur tend à établir un cadre juridique garantissant des conditions de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiement afin de maintenir le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d'efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national ; qu'elle tend notamment à définir, dans ce cadre, les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement ; que l'article 59 de cette directive énonce, à ce titre, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une o