Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-22.677
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° A 17-22.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande tendant à ce que la Banque du BTP soit condamnée à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive de la facilité de caisse qu'elle avait accordée à la société Art Déco ;
Aux motifs que, « M. S... ne conteste pas son engagement de cautionnement, ni dans son principe ni dans le montant qui lui est demandé.
Il se limite à mettre en cause la responsabilité du créancier pour rupture fautive de la facilité de caisse accordée au débiteur principal, et à demander des dommages-intérêts d'un montant strictement équivalent à son engagement de caution.
M. S... soutient, au visa de l'article 2313 du code civil, qu'il peut ainsi opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette.
Il fait alors valoir que la Banque du BTP a accordé un découvert à la société Art Déco pendant près de 10 ans, et que, du jour au lendemain, elle a retiré cette facilité de caisse, engageant ainsi sa responsabilité, ce qui a conduit à la « liquidation financière » de la société et à actionner la caution.
Or, la Banque du BTP, qui relève à juste titre que l'appelant ne précise même pas quand la rupture invoquée serait intervenue, oppose au contraire et sans être démentie que ses concours ont été maintenus jusqu'à la liquidation judiciaire de la société.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article 2313 du code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Or, l'allégation d'une rupture abusive de crédit est une exception personnelle au débiteur.
Dans ces conditions, l'appel de M. S... ne saurait prospérer, et le jugement le condamnant à payer 40 000 euros à la Banque intimée sera confirmée » ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant que « l'appelant ne précise même pas quand la rupture invoquée serait intervenue » (arrêt, p. 5), quand M. S... indiquait pourtant dans ses conclusions d'appel que la rupture abusive de crédit était intervenue en décembre 2013 (conclusions, pp. 4-5), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions déposées par M. S... en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la mise en cause, par une caution, de la responsabilité civile d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit à l'égard du débiteur, laquelle lui aurait fait perdre une chance de ne pas être appelée, est une action distincte de