Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-18.401
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° C 17-18.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société M3, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 12 septembre 2016 (2e chambre civile) et deux arrêts rendus le 27 février 2017 et le 3 avril 2017 (4e chambre civile) par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Monsécoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à M. B... M..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Entreprise M... B... Matériel PPM,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], en sa qualité d'assureur de la société M3,
4°/ à la société Konrad Forsttechnik GmbH, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société M3, de Me Haas, avocat de M. M..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société La Monsécoise ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société M3 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 septembre 2016 et en ce qu'il est dirigé contre la société Konrad Forsttechnik GmbH ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Monsécoise la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société M3.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 27 février 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 3 avril 2017, d'AVOIR prononcé la résolution pour vice caché du contrat de vente de la pelle à chenilles de marque JCB JS 220 AMS Monobloc LCXD équipée de la tête d'abattage de marque Konrad modèle Woody 52, d'AVOIR condamné la société M3 à rembourser à la société La Monsécoise la somme de 208.000 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à charge pour la société M3 de venir récupérer la pelle à chenilles à ses frais, et d'AVOIR condamné la société M3 à payer à la société La Monsécoise la somme de 55.349,12 € HT à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, sur l'existence d'un vice caché : Il résulte sans ambiguïté du rapport d'expertise que l'équipement litigieux, constitué de trois ensembles (la pelle sur chenilles JCB 3 fournie par la société M3 ; la tête d'abattage fournie par la société Konrad ; le système d'alimentation hydraulique fabriqué par l'entreprise PPM (B... M...)), a présenté des désordres dès sa livraison. A l'origine des dysfonctionnements, l'expert a identifié plusieurs facteurs, notamment : - l'inadéquation de la tête au porteur ; - l'inadéquation du circuit hydraulique aux besoins de la tête et aux capacités de la pelle ; - le dimensionnement et le choix des composants ajoutés par la réalisation du montage pelle / tête pour l'alimentation hydraulique ; que l'expert a considéré que compte tenu des conditions d'utilisation très dures et inhérentes au travail en forêt, qui sollicitaient très fortement les différents composants, le choix des constituants des matériels, en particulier les composants hydrauliques, auraient pu être d'un standard plus élevé ; qu'il a estimé que ces défauts ne permettaient pas de caractériser un vice de fabrication, mais plutôt une approche tec