Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-27.942
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° Y 17-27.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cimlec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cimlec industrie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimlec industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cimlec industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cimlec industrie à payer à la SA Franfinance location les sommes de 38.224,16 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 21 avril 2009 et 423.470 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2013 et d'AVOIR débouté la SAS Cimlec industrie de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement et la preuve de la caducité du contrat de location financière, pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers restant dus ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, la société Cimlec se prévaut de l'interdépendance des contrats de prestations de services attachées aux matériels et du contrat de location financière, et prétend opposer à la société Franfinance, d'une part, l'annulation du contrat au motif qu'elle a été trompée par l'offre de prix de la société ETS, deux fois supérieure à celle du marché, ce qu'elle a régulièrement dénoncé à compter du 21 avril 2008 à la société ETS, puis à la société Franfinance à compter du 4 août 2008 ; qu'elle oppose, d'autre part, l'absence de livraison des matériels dont elle prétend établir la preuve d'après les dissemblances des mentions entre le procès-verbal de livraison dont la société Franfinance se prévaut, et sur lequel est rapportée la date de livraison du 25 avril 2008 et apposé le cachet de la société Cimlec, et dont les mentions n'apparaissent pas sur l'exemplaire du procès-verbal remis à la société Cimlec ; qu'elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas vraisemblable que les matériels aient pu être livrés le même jour de leur commande ainsi que de la souscription du contrat de location financière ; qu'elle relève, enfin, que la société Franfinance ne communique pas la preuve que la société Digilease a accusé réception du procès-verbal de livraison que la société Cimlec lui aurait adressé conformément aux conditions stipulées à l'article 3.12 des conditions générales du contrat de location ; que subsidiairement, la société Cimlec se prévaut de l'absence de commencement d'exécution du contrat de téléphonie pour conclure à la résiliation des contrats de cession de matériels et de location au plus tard le 24 novembre 2008, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société ETS, ainsi qu'au rejet des loyers et indemnités réclamées après cette date ; que l'offre commerciale, le contrat de location et le procès-verbal de livraison désignent, tous, trois passerelles "I/P" et trois routeurs dont la fonctionnalité est dédiée à la téléphonie illimitée pour le même prix et aux mêmes échéances, de sorte qu'ainsi que le conclut la socié